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Sentence de l'Official deBayeux : portant interdit de la chapelle et du monastère desreligieuses ursulines de Caen, pour la rebellion par elles commise auxarrests du conseil & sentence dudit Official, sur l'injure parelles faite à M. du Four Abbé d'Auney.- [Caen : s.n.], 1660.- 8p. ; 24 cm.
Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (15.VI.2016)
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Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm 272 br). Version PDF.


SENTENCE
DE L'OFFICIAL
 DE BAYEUX :
PORTANT INTERDIT
De la Chapelle & du Monastère
des Religieuses Ursulines de
Caën, pour la rebellion par elles
Commise aux Arrests du Conseil
& Sentence dudit Official, sur
l'injure par elles faite à M. du
Four Abbé d'Auney.

M. DC. LX.

Sentence de l'Official de Bayeux - 1660


SENTENCE DE L'OFFICIAL deBayeux Portant Interdit de la Chapelle &du Monastere des Religieures Ursulines de Caen, pour la rebellion parelles commise aux Arrests du Conseil & Sentence dudit Official,surl'injure par elles faite à M. du Four Abbé d' Auney.

L'AN de Grace mil six cents soixante, le vingt-septiéme jourd'Octobre.Devant Nous Nicolas le Conte Prestre licentié aux Droicts, Doyen& Chanoine de l'Eglise Collegiate du S. Sepulchre de Caën,Official de Bayeux au Siege dudit Caen, le Siege Episcopal vacant ;&Commissaire de Nosseigneurs du Conseil Privé du Roy en cette partie.Sur la Requeste à Nous presentée par Messire Charles du Four ConseillerAumosnier du Roy, Abbé Commandataire de l'Abbaye Nostre-Damed'Aulnay, Chanoine & Tresorier en l'Eglise Metropolitaine &Archiepiscopale de Roüen, & Vicaire general de Monseigneurl'Archevesque dudit Roüen, stipulé par Maistre Marin SaillenfestBourgeois de Caën son Procureur specialement fondé par Procurationpassée devant les Tabellions Royaux de Roüen le vingt-deuxiesme jourde May dernier ; Ladite Requefte narrative que par le dernier Arrestparluy obtenu audit Conseil Privé du Roy le vingt-cinq de Septembredernier contre les Religieuses Ursulines du Monastere dudit Caën, ilauroit esté ordonné que dans la quinzaine du jour de la significationd'iceluy, lesdites Religieuses executeroient le contenu en l'Arrestcontradictoirement donné audit Confeil Privé le neuf Mars dernier entreledit sieurAbbé & lesdites Religieuses, & ce pour tous termes& prefixions, & sans qu'il fût necessaire d'autre Arrest,pour dire icelles Religieuses contraintes à l'execution d'iceluy,nonobflant oppositions, appellations & autres voyes quelconques ;Lequel Arrest leur ayant esté deuëment signifié ; inftance dudit sieurAbbé stipulé comme dessus, Nous nous serions ensuite transporté leseiziéme de ce present mois d'Octobre audit Monastere sur les quatreheures apres midy dernier jour de la quinzaine, aux fins del'execution desdits Arrests suivant nostre Ordonnance portantl'indictiondudit jour & heure à elles prealablement signifiee ledit jour virondix heures du matin par Gilles Blascher Sergent Royal à Caën, àjoindre sept Requestes à Nous presentées par ledit sieur Abbé aux finsde nous transporter à la Grille du Parloir desdites Religieuse pour yrecevoir leurs declarations pour la réparation d'honneur dudit SieurAbbé aux termes dudit Arreft des six, sept, vingt-deux, & dernierjour de Juin, sept & douze Juillet, quatreAoust, & neuf Septembre dernier, au bas desquelles sont septOrdonnances portantes les jours & heures par Nous prises à ceteffet, mesmes plufieurs injonctions ausdites Religieuses d'obeïr &fatisfaire audit Arrest, avec les Exploits de signification desditesRequestes & Ordonnances, enfemble six Procez verbaux par nousrendus contre le refus desdites Superieure & Religieuses : desdix-neuf & vingt-six Juin, cinq, dix & quinze Juillet &cinqAoust dernier : Requeste à Nous presentée par lesdites Religieuses dudix-neuf dudit mois de Juin,remonstrante que ladite Superieureestoit indisposée, Certificat de Maistre Charles Malouïn Docteur enMedecine, dudit jour, de l'indisposition & maladie de laditeSuperieure, plusieurs Exploits faits audit Sieur du Four à la Requestedesdites Religieuses contre le refus de satisfaire audit Arrest,protestations de nullité, de surprise, & de se pourvoir paropposition à l'execution d'iceluy, mesme de Nous prendre à partie& d'appeller de nos Ordonnances des vingt-cinquiesme Juin,neufiesme, & quinziesme Juillet & cinquiesme Aoust dernier,lesdites Ordonnances & significations d'icelles portantesinjonction ausdites Superieure & Religieuses de satisfaire àl'execution dudit Arrest du neufiesme Mars dernier, à peined'excommunication de leurspersonnes & interdiction de leur Chapelle & Monastere, suivantles fins desdites Requestes, ensuite dequoy ledit sieur Abbé auroitobtenu un second Arrest du vingt-cinquiéme de Septembre dernier, lequelauroit esé signifié ausdites Religieuses par Exploict duditBlascher le deuxiéme de ce present mois : autre Requeste à Nousprefentée par ledit sieur du Four le seize de cedit mois d'Octobre,tendante à l'execution desdits Arrests, nostre Ordonnance au piedd'icelle dudit jour, portant injonction ausdites Religieuses de setrouver en la Grille de leur Parloir à l'heure designée par laditeOrdonnance, & de satisfaire à la teneur dudit Arrest à peineiterative d'excommunication & interdiction, ladite Ordonnance pourvaloir d'admonition d'abondant aux precedentes, icelle Requeste &nostre Ordonnance à elles deuëment signifiée par ledit Blascher leditjour dix heures du matin ; autre Procez verbal par Nous rendu leditjour, contenant entre autres choses la voye de fait dont auroient vsélesdites Religieuses en fermant à la clef la premiere & grandePorte de la Cour dudit Couvent hors la closture qui est commune auxexternes, sans que lesdites Religieuses ayent voulu faire ouvrir laditePorte, quelque instance que Nous en ayons faite : Toutes lesquellesprocedures desdites Religieuses feroient voir leur desobeïssance,obstination &mépris qu'elles font & ont toujours fait tant des Arrestsdudit Conseil, que de nostre qualité, fonction & authorité de leurJugeordinaire, pourquoy l'Eglise se sert des Censures Ecclesiastiques selonles Saints Canons, le tout suivant les fins desdites Requestes,ledit Arrest du Conleil Privé du Roy dudit neufiéme Mars, par lequelle Roy en son Conseil auroit déclaré le pretendu acte Capitulairedesdites Religieuses Ursulines de Caën, nul, avec tout cequi s'en est ensuivy : leur fait sa Majesté expresses deffences des'ingerer cy-apres de prendre telles deliberations, ny de connoistre dela Doctrine des Ecclesiastiques directement ny indirectement, ny lestroubler ny empescher en leurs fonctions ny exercices en leur Eglise ouChappelle, s'il n'y a ordre particulier du Sieur Evesque Diocezain,ordonne que la Superieure & six des anciennes Religicuses sepresenteront en leur Parloir pardevant l'Official de Bayeux au Siege deCaën, pour pardevant luy seul declarer les termes employés en leurRequeste mentionnée en l'Arrest du Conseil du vingt-trois d'Aoust milsix cens cinquante-neuf, comme contraires à l'honneur dudit duFour, ensemble les impressions & publications dudit Arrest,qu'ellesreconnoissent ledit du Four pour homme de bien, & que sans ordreparticulier elles luy ont refusé les choses necessaires au Sacrifice delaMesse, lors qu'il a esté pour la celebrer en leur Chappelle :Ordonne en outre sa Majesté que les termes contenus en ladite Requesteseront rayés & les exemplaires fupprimés. Le fecond Arret duditjour vingt-cinq Septembre, dans lequel la prise à partie contre Nouspar lesdites Religieuses est mentionnée & exprimée, &nonobstant icelle le Roy en son Conseil a ordonné & ordonne queledit Arrest du neuf, Mars dernier sera executé selon sa forme &teneur, & ce faisant enjoint ausdites Superieure & ReligieusesUrsulines d'y obeïr & satisfaire dans quinzaine pour tous delais dujour de la signification du present Arrest, autrement & à faute dece faire dans ledit temps, & iceluy passé & sans qu'il soitbesoin d'autre Arrest, enjoint audit Official de Bayeux de prester lamain à l'execution dudit Arrest du neuf Mars & du present,nonobstant oppositions, appellations & autres voyes quelconques partoutes voyes de droit, lesdits deux Arrests deuëment signés &scellés. Arrest dudit Conseil obtenu sur Requeste par lesditesReligieusesUrsulines le trente Septembre dernier à Nous signifié à leur instancepar Granderye Huissier le seiziesme de ce mois, dans l'énoncé duquelArrest est entre autre chose énoncé là prise à partie qu'elles auroientcy-devant faite contre Nous, les oppofitions, appellations d'icelles& renvoy par elles demandé audit Conseil, ayantdemandé la cassation des procedures par Nous contre elles faites, àtoutes lesquelles remonstrances & demandes le Conseil n'auroit euaucun égard, & auroit le Roy en fon Conseil ayant aucunementégard à ladite Requeste, fait plaine & entiere main levée ausditessuppliantes des choses sur elles saisies enconsequence de l'Arrest rendu en iceluy le 9 Mars dernier, ordonne qu'àla restitution d'icelle les sequestres, dépositaires & détenteursseront contraints par toutes voyes mesme par corps, quoy faisantils en deneureront bien & valablement déchargez. V E V &consideré ladite Requeste dudit Sieur du Four Abbé d'Aulnay de ceditjour, & autres pieces cy-dessus jointes, & y faisant droit,attendu que par l'Arrest du trentiesme Septembre dernier obtenu parlesdites Religieuses Urfulines il n'estfait aucune mention de surseance de l'execution des Arrests obtenus parledit Sieur Abbé d'Aulnay du neuf Mars & vingt-cinq Septembrederniers, quoy que ladite surseance ait esté par elles demandée, &que par l'énoncé d'iceux Arrests, & mesme par l'Arrest obtenu parlesdites Religieuses Ursulines, la pretenduë prise à partie à Nousfaite & exprimée,nonobstant laquelle il Nous est enjoint de proceder à l'executiondedits Arrests par toutes voyes de droit, nonobflant oppositions,appellations, & toutes autres choses à ce contraires, & sansqu'il soit besoin d'autre Arrest en cas que lesdites Religieuses n'yveulent satisfaire dans la quinzaine pour tout terme & prefixion dela signification dudit Arrest donné le vingt-cinq Septembre dernier,& veu l'Exploit cy-dessus datté de la signification deuëmentfaite dudit Arrest ausdites Religieuses, avec injonction de proceder àl'execution d'iceluy par Exploit de Blascher Sergent, & que leSamedy seiziéme de ce present mois auquel expiroit le ternps de laditequinzaine ;Nous estant, suivant l'indiction à elles signifiée,transportéaudit Monastere & Couvent pour l'execution desdits Arrestslesdites Religieuses en continuant leurdite desobeïssance &obstination ; Nous auroient fait fermer la grande & premiere Portedela Cour dudit Monastere, sans vouloir aucunement obeyr à la teneurdesdits Arrests admonitions & injonctions par Nous à elles faitespour l'execution d'iceux jusques au nombre de huict : NOUS avonsdeclaré ladite Superieure & Religieuse Ursulines, coupables d'unemanifeste entreprise contre l'authorité Episcopale, & d'unederniere desobeïssance contre lefdits Arrests du Conseil, pour avoirmaintenu determinément contre & au prejudice d'iceux Arrests, laConclusion Capitulaire par elles faite cassée & annullée parlesditsArrests, & qui est contenuë & insérée audit billet ou écrit parelles exposé en leurdite Sacristie, lequel billet elles n'auroientvoulu oster, ny reparer, entreprise par elles faite au prejudice del'honneur dudit sieur Abbé, en confequence de ladite ConclusionCapitulaire & exposition dudit billet ou écrit. Avons derechefenjoint & enjoignons ausdites Religieuses Ursulines,d'oster incessamment ledit billet ou écrit comme scandaleux & parelles exposé, sans Nous faire apparoir de l'ordre du seigneur EvesqueDiocezain, & de satisfaire à la reparation d'honneur dudit sieurdu Four, en faisant devant Nous les declarations portées par leditArrest du neufiéme Mars dernier. Pour à quoy les obliger, & encoreque ladite desobeïssance & obstination desdites Religieuses, &le mépris par elles fait des Arrests du Confeil Privé du Roy, & denostre fonction & qualité de Commissaire dudit Conseil & deleur juge ordinaire, méme la voye de fait par elles employée pourernpescher l'execution desdits Arrests ; Nous donnassent tout sujet depasser outre contre lesdites Religieuses à l'excommunication de leurspersonnes, & à la derniere severité des Loix & ConstitutionsCanoniques, attendu le scandale qui a reussi de leur desobeïssance,neantmoins preferant l'indulgence à la Justice, & dans l'esperancequelesdites Superieure & Religieuses rentreront en leur devoir : Nousavons encorpour un temps sursis ladite excommunication ; Et cependant, afin de lesobliger à l'execution desdits Arrests dudit Conseil, d'oster leditbillet par elles exposé, suivant leurdite Conclusion Capitulaire casséepar iceux ; ce qui fait voir leur continuation de vouloir connoistre dela Doctrine desdits Ecclesiastiques contre les deffences portées parlesits Arrests, Er pour les obliger à satisfaire à la reparationd'honneur dudit sieur du Four Abbé d'Aulnay, en faisant lesditesdeclarations portées par ledit Arrest du neufiéme Mars dernier : Nousavons mis & constitué, mettons & constituons ladite Chapelle& Monastere desdites Religieuses Urfulines de Caën en interdit,& à ce moyen avons fait & faisons defences d'y celebrer laSainte Messe & Divins Offices suivant les Saincts Canons, &sousles peines portées par iceux, jusques à ce qu'il ait esté pourveu àrelever ledit interdit, sauf & en cas de continuation dedesobeïssance par lesdites Superieure & Religieuses, à procedercontre elles par l'excommunication & autres voyes Canoniques ;&ordonné que la presente Sentence sera signifiée ausdites Religieuses, àleurs Chapelins & à tous autres qu'il appartiendra pour l'entiereobservation & execution d'icelle, & qu'il n'en puisse estreignoré. DONNÉ en la Chambre de l'Officialité dudit Caën, &partant mandé au Doyen de la Chrestienté, à l'Apariteur & Notairede ladite Jurisdiction,ou en leur absence au premier Prestre, HuissierouSergent sur ce requis, le contenu en la presente Sentence deuëmentexecuter selon sa forme & teneur, requeste dudit sieur du FourAbbé d'Aulnay. Fait comme dessus. Signé LE CONTE & QENTIN, chacunun paraphe. Et scellé du sceau de l'Evesché.

Gilles Blascher Sergent Royal àCaën ; Certifie que ce Samedy trentiemejour d'Octobre mil six cens soixante. A la requeste dudit sieur Abbéd'Aulnay, stipulé par Maistre Marin Saillerfest Bourgeois de Caën sonProcureur present, lequel a esleu domicile pour cet effet, en sapersonne& maison audit Caën : J'ay signifié le contenu en la Sentencecy-dessusaux Dames Superieure & Religieuses Ursulines du Couvent de Caën,pour elles & leurs Chapelains, en leur domicile & MonastereauditCaën, en parlant à Soeur Marie Guillaumont Touriere dudit Monastere,afin que du contenu en ladite Sentence & de l'Interdiction portéeparicelle lesdites Dames & leursdits Chapelains n'en pretendent caused'ignorance, & n'ayent à contrevenir à icelle, sur les peines aucasappartenant ; a laquelle fin je leur ay deslivré coppie de laditeSentence & pareil Exploict. Fait viron neuf heures de matin,prefencede Jacques Jamain & Iacques Mirey de Caën, témoins.

Signé BLASCHER un paraphe.

Outre, certifie moy Blascher Sergent susdit, que lecinquiesme Novembre audit an, j'ay le contenu cy-dessus affiché parplacard auxprincipales portes & entrées, tant des Eglises Paroissiales duditCaën, que dudit Monastere des Urulines & autres Monasteresd'icelle ville de Caën, à ce que des significations en faites auxsieurs Curez pour eux & le Clergé de leur Eglise & autresPrestres, n'en puisse estre ignoré. Ce fait és presences desdits Jaminic Mirey dudit Caën, témoins.