Saisie du texte : Olivier Bogros pour la collection électronique de la bibliothèque municipale de Lisieux (12.06.1998)
Texte relu par : A. Guézou
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La Convention nationale, ouï le rapport de ses comités d'instruction publique & des finances, décrète ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Les arrérages dus jusqu'au I5 germinal prochain aux instituteurs & aux institutrices des petites écoles, dont les salaires étoient acquittés en tout ou en partie sur les revenus des fabriques, & autres biens mis à la disposition de la nation, ainsi que sur ceux des octrois & autres droits ou établissemens supprimés, seront payés sur les ordonnances des corps administratifs, comme les créances au-dessous de huit cents livres.
II.
Les instituteurs ou institutrices dont le traitement fixe ou casuel ne s'élève pas à quatre cents livres dans les communes qui ont une population moindre de cinq mille ames, ou à six cents 1ivres dans les autres, recevront une augmentation de traitement pour toute l'année 1793 & jusqu'au 15 germinal, jusqu'à due concurrence.
III.
Les fonds de cette augmentation de traitement seront faits dans la commune par la voie des sous additionnels au rôle des contributions foncières & mobiliaires de 1793, & l'avance, par les dix plus forts contribuables, sur le mandat des officiers municipaux.
IV.
Les salaires des instituteurs ou des institutrices des écoles primaires qui ne seroient point organisées, conformément à la loi du 29 frimaire, au 15 germinal prochain, seront acquittés sur les biens des administrateurs chargés de l'exécution de ladite loi.
Visé par l'inspecteur. Signé S. E. MONNEL.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la Convention nationale. A Paris,le 6 Ventôse , an 2e de la république, une & indivisible.
Signé L. J. CHARLIER , ex-président ; CHARLES COCHON, C. F. OUDOT & BELLEGARDE , secrétaires.
Au nom de la République, le Conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les Corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs ; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le sixième jour dc Ventôse, an second de la république Françoise une & indivisible.
Signé PARE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la République.
Certifié conforme à l'original.
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