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[Ville de Lisieux] : Règlementdes abattoirs.- Lisieux : Imprimerie Guy Loiseleur, 1955.- 16 p.; 21 cm. Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (10.VI.2016) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm 2189 br). ~ * ~ PREFECTUREDUCALVADOS SERVICES VETERINAIRES ARRETE PREFECTORAL délimitant le périmètre d'activité de l'Abattoir Municipal de Lisieux Le Préfet du Calvados, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu la loi du 5avril 1884 ; Vu les lois des 8 janvier 1905 et 11 janvier 1941 relatives à ladélimitation des périmètres d'activité des abattoirs publics ; Vu l'ordonnance royale du 6 février 1834 autorisant la Ville de Lisieuxà établir un abattoir public et étendant l'activité de cetétablissement à toute la commune de Lisieux ; Vu les délibérations des Conseils Municipaux de Beuvillers, LaBoissière, Le Breuil-en-Auge, Coquainvilliers, Courtonne-la-Meurdrac,Fauguernon, Firfol, Glas, Hermival-lèsVaux, Lisieux, Manerbe,Mesnil-Eudes, Mesnil-Guillaume, Norolles, Ouilly-le-Vicomte, LePré-d'Auge, Rocques, Saint-Désir, Saint-Germain-de-Livet,Saint-Jacques-de-Lisieux, Saint-Jean-de-Livet,Saint-Martin-de-la-Lieue, Saint-Pierre-des-Ifs ; Vu l'avis en date du 26 juin 1941 du Directeur départemental desServices vétérinaires ; ARRETE : ARTICLE PREMIER. — Le périmètre d'exploitation de l'abattoir municipalde Lisieux, jusqu'alors limité au territoire de cette ville, est étenduaux communes de Beuvillers, Coquainvilliers,Courtonne-la-Meurdrac, Fauguernon, Firfol, Glos, Hermival-lès-Vaux,Manerbe, Mesnil-Eudes, Mesnil-Guillaume, Norolles, Ouilly-le-Vicomte,Rocques, Saint-Désir, Saint-Germain-de-Livet, Saint-Jacques-de-Lisieux,Saint-Jean-de-Livet, Saint-Martin-de-la-Lieue, Saint-Pierre-des-Ifs. ARTICLE 2. — Cette mesure a pour conséquence, sur le territoire descommunes précitées, l'interdiction d'y exploiter des tueries et destriperies particulières. ARTICLE 3. — Le périmètre ci-dessus fixé pourra être étenduultérieurement à d'autres communes dans les conditions prévues par leslois et règlements en vigueur. ARTICLE 4. — Sont rapportées toutes dispositions antérieures contrairesau présent arrêté. ARTICLE 5. — M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. leSous-Préfet de Lisieux, M. le Directeur Départemental des ServicesVétérinaires, MM. les Maires de Beuvillers, Coquainvilliers,Courtonne-la-Meurdrac, Fauguernon, Firfol, Glos, Hermival-lès-Vaux,Manerbe, Mesnil-Eudes, Mesnil-Guillaume, Norolles, Ouilly-le-Vicomte,Lisieux, Rocques, Saint-Désir, Saint-Germain-de-Livet,Saint-Jacques-de-Lisieux, Saint-Jean-de-Livet,Saint-Martin-de-la-Lieue, Saint-Pierre-des-Ifs, sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré auRecueil des actes administratifs. Fait à CAEN, le 13 juillet 1943. Le Préfet, Signé : CACAUD. Pour ampliation : Le Secrétaire Général, Signé : J.-P. ABEILLE. * * * VILLE DE LISIEUX RÈGLEMENT DES ABATTOIRS Vu l'arrêté du 12 avril 1947, concernant le règlement des Abattoirs deLisieux, approuvé par le Préfet du Calvados, en date du 28 avril 1947 ; Vu la loi de finances du 16 avril 1951 sur la taxe d'abatage; Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1951 sur l'abatage des animauxmalades ou accidentés ; Vu l'arrêté préfectoral du 15 avril 1938, portant règlement sanitairedépartemental ; Vu la délibération du 10 août 1955 du Conseil Municipal de. Lisieux,approuvée le 11 août 1955 ; LE MAIRE DE LA VILLE DE LISIEUX, Conseiller Général du Calvados ARRÊTE : Titre premier ARTICLE PREMIER. – Sur le territoire de la Ville de Lisieux, lesanimaux de boucherie et de charcuterie devant être sacrifiés pour laconsommation publique ne peuvent l'être qu'à l'abattoir public. ARTICLE 2. — Toutefois, en cas de maladie subite ou d'accident rendantle transport à l'abattoir impossible, l'animal pourra être abattu surplace, sous réserve que le vétérinaire inspecteur soit prévenu aussitôtaprès l'apparition de la maladie ou aussitôt après l'accident, afind'assister à l'abatage ou de s'y faire représenter. Dans tous les cas, l'animal devra être transporté à l'abattoir, sansdélai, dès l'abatage effectué. Titre 2 ARTICLE 3. — Le personnel des abattoirs comprend : un vétérinaire,directeur de l'établissement, assermenté ; un préposé au contrôle et àla salubrité des viandes, assermenté, et un aide ; un mécanicien et unaide-mécanicien ; un bouvier ; un ou plusieurs cantonniers, ceux-cipourront être à solde mensuelle ou journalière. ARTICLE 4. — Le vétérinaire-directeur a, dans ses attributions : - l'inspection des animaux vivants amenés sur lesmarchés, foires ou abattoirs ; - l'examen des viandes et produits qui y sontpréparés ou amenés du dehors ; - la visite des étaux, boutiques et entrepôts deviandes ou denrées alimentaires sur le territoire de la Ville ;l'organisation et la surveillance du frigorifique et de la fabrique deglace ; - la direction générale, matérielle et technique del'établissement ; - la direction du personnel. ARTICLE 5. — Le préposé au contrôle et à la salubrité des viandes a,dans ses attributions : - la réception des animaux vivants ; - la surveillance des viandes, abats et issues sous l'autorité duvétérinaire-directeur ; - l'estampillage des viandes se révélant d'emblée indubitablementpropres à la consommation - la consignation de tout produit suspect en attendant la décision duvétérinaire-inspecteur ; - la surveillance de toutes les entrées et sorties des abattoirs; - la surveillance du matériel appartenant à la Ville - la discipline générale de l'établissement ; - la pesée des animaux vivants, viandes et produits dérivés ; - la perception des divers droits, taxes, vente de glace, etc. ; - l'annonce, à son de cloche, des heures d'ouverture et de fermeture del'abattoir ; ainsi que celles des frigorifiques ; - l'ouverture et la fermeture de l'établissement aux heures prévues parle règlement et, à toute heure de jour et de nuit pour levétérinaire-directeur ainsi que pour les abatages urgents et pour ladélivrance de glace à toute heure aux malades munis d'une ordonnance demédecin. ARTICLE 6. — Le préposé est assiste d'un aide chargé de le seconderdans toutes ses fonctions. ARTICLE 7. — Le mécanicien est chargé : - du fonctionnement et de l'entretien de toutel'installation mécanique et du matériel des abattoirs fixe ou mobile ; - du frigorifique ; - de la fabrique de glace et de sa livraison. Il a son logement sur place et ses heures de travail sont réglementéespar le directeur. ARTICLE 8. — L'aide-mécanicien seconde le mécanicien dans lesattributions de ce dernier qu'il remplace, le cas échéant, spécialementpour le fonctionnement du frigo et de la fabrique de glace. Il est, comme le mécanicien, logé sur place. ARTICLE 9. — Le bouvier est spécialement chargé des abatages urgents,de jour comme de nuit, ainsi que de la surveillance des écuries,bouveries, porcheries et bergeries. Il peut être logé sur place, sansque ce soit une obligation. Il peut, ou non, être rétribué par la Ville. ARTICLE 10. — Les cantonniers sont chargés, sous le contrôle direct dupréposé, du nettoyage général de l'établissement, salles d'abatage,locaux et cours. Ils doivent se tenir, à tour de rôle, à la disposition dureceveur-comptable pour aider à la pesée des animaux vivants ou desviandes et produits dérivés, ainsi que pour la répartition des sujetsvivants dans les locaux réservés à cet usage. Ils ne doivent quitter les abattoirs, aux heures de fermeture, qu'aprèsle départ des bouchers ou charcutiers. Ils sont responsables du matériel d'entretien mis à leur dispositionpar la Ville. Titre 3 ARTICLE 11. — Les abattoirs sont ouverts tous les jours aux heuresci-après : Lundi, de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Mardi, de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Mercredi, de 7 heures à 19 heures. Jeudi, de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Vendredi, de 7 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures, sauf encas de fermeture du marché, auquel cas l'abattoir fermerait à 12 heures. Samedi, de 7 heures à 12 heures. Dimanche, de 8 heures à 9 heures, et jours fériés, pour l'enlèvementdes viandes. ARTICLE 12. — Aucun animal vivant ne devra entrer aux abattoirs sansêtre soumis à la visite sanitaire. Les animaux vivants, sauf ceux amenés uniquement pour la pesée, nepourront sortir des abattoirs sans autorisation exceptionnelle dudirecteur. Les animaux entrés aux abattoirs ne pourront séjourner dans les locauxréservés plus de 48 heures. Passé ce délai, ils seront abattus par les soins et sous le contrôle dudirecteur des abattoirs, aux frais du propriétaire. Ces frais devrontobligatoirement être payés avant la sortie de la viande. ARTICLE 13. — L'entrée aux abattoirs d'animaux morts est interdite. Hors le cas de la dérogation indiquée à l'article 2, les animauxmalades ou accidentés ne pourront être abattus qu'après avoir étévisités par le vétérinaire-inspecteur de l'abattoir, en personne.Cependant, cette visite préalable ne sera pas exigée pour les sujetsmalades ou accidentés accompagnés d'une autorisation d'abatage n'ayantpas plus de 12 heures de date, cette autorisation ayant été délivréepar un vétérinaire ou docteur-vétérinaire et portant le signalement del'animal, le nom et l'adresse du propriétaire, la cause de l'abatage,la température rectale du sujet à ce moment, et la médication subie. L'abatage des animaux malades ou accidentés se fera dans la salleaffectée à cet usage, en présence et sous le contrôle direct du préposéqui veillera à ce qu'aucun organe ou issue ne sorte de la salle avantla visite du vétérinaire-inspecteur. Les viscères et la peau devront rester adhérents à la carcasse. Les animaux malades ou accidentés devront être exclusivement abattus ou« habillés » par le bouvier, de jour comme de nuit. Dans le cas où cette opération serait faite en dehors des heuresd'ouverture des abattoirs, le propriétaire sera tenu de verser aureceveur de l'établissement une taxe spéciale représentant les fraissupplémentaires nécessités par l'opération (lumière, heuressupplémentaires des employés, etc.). Ces frais seront fixés par arrêtéspécial. ARTICLE 14. — A leur arrivée aux abattoirs, tous les animaux doiventporter la marque de leurs propriétaires, bouchers ou charcutiers. Chaque propriétaire est tenu de faire connaître sa marque àl'administration et ne peut la modifier sans en faire la déclaration. ARTICLE 15. — La taxe d'abatage ne peut être perçue qu'au kilo deviande nette réelle (pesée après abatage) (loi du 16 avril 1951). ARTICLE 16. — Les bouchers et charcutiers pourvoieront, comme ilsl'entendront, aux soins à donner à leurs animaux dans l'intérieur del'établissement. Ces soins devront s'inspirer de la loi sur laprotection des animaux (loi Grammont). L'abreuvement, en particulier,devra être fréquent. ARTICLE 17. — Les places dans les écuries, bouveries, bergeries etporcheries seront réparties par les soins du préposé ; les usagersseront responsables de la fermeture des portes. ARTICLE 18. — En dehors des heures d'ouverture de l'établissement, lebouvier est chargé de la surveillance des animaux vivants entreposésdans les divers locaux de l'abattoir. En cas de nécessité, le vétérinaire-inspecteur peut faire procéder àl'abatage urgent de sujets paraissant en danger pour assurer lasauvegarde de la viande. Titre 4 ABATAGE DES ANIMAUX ARTICLE 19. — Les emplacements réservés aux usagers de l'abattoir(bouchers, charcutiers, etc.) seront répartis par le directeur desAbattoirs. Il est formellement interdit de laisser les animaux séjourner sur lesbascules ou dans les halls d'abatage. ARTICLE 20. — Les gros bestiaux ainsi que les chevaux devront êtresacrifiés à l'aide du pistolet avant d'être saignés. Les petits animauxdevront être assommés ou électrocutés avant lasaignée et brûlés au gaz comprimé pour ce qui concerne les porcs.L'utilisation de l'électricité et du gaz par les charcutiers seraréglée par l'administration. ARTICLE 21. — L'habillage ne pourra être commencé avant touteréaction. Toute violence inutile, tout acte de cruauté et, en général,toutmauvais traitement envers les animaux sera immédiatement relevé,conformément à la loi Grammont, sans préjudice des sanctions prévues auprésent règlement. ARTICLE 22. — Il est interdit de laisser le sang se répandre sur le solou dans les canivaux. Il sera recueilli dans des récipients fournis parl'administration. ARTICLE 23. — L'habillage ne pourra durer plus de 1 heure 1/2 pourchaque tête de gros bétail, sauf cas de force majeure. En cas denon-observation de ce délai, les contrevenants se verraient retirerl'affectation de leur treuil et seraient mis à la suite de leurscollègues. Ce délai est réduit à 1 heure pour les petits animaux. ARTICLE 24. — Les crochets muraux des diverses salles des abattoirs nedevront jamais, sous aucun prétexte, servir à un autre- usage que celuides viandes ou des abats. Les objets qui pourraient s'y trouver seront saisis immédiatement. ARTICLE 25. — Sous aucun prétexte, les panses ou les boyaux ne devrontêtre vidés dans les halls d'abatage, mais au coche où ils devront êtretransportés, dans les 3 heures après l'habillage, dans des véhiculesétanches fournis par l'administration. L'habillage devra être fait surun sol propre sans souillures de sang, déchets ou autres. ARTICLE 26. — L'habillage terminé, après la visite sanitaire, lesviandes seront transportées dans la resserre ou enlevées, avec leursabats, par les bouchers ou charcutiers. Les porcs devront être fendus avant la visite sanitaire. ARTICLE 27. — Dès que l'habillage sera terminé, l'emplacement devraêtre nettoyé par les soins de l'usager ; les ustensiles, crochets,treuils, tables, etc., devront être laissés propres et prêts àfonctionner à nouveau. ARTICLE 28. — Les halls d'abatage ne devront, à la fermeture del'établissement, renfermer aucun dépôt de suif, peaux, issues, de grasou autres produits organiques. Tout produit ainsi abandonné après lafermeture sera saisi ou dénaturé ou jeté à la lumière, sans préjudicede la sanction administrative. Titre 5 TRAITEMENT DES ISSUES (Tripes, boyaux, peaux, suifs, dégras, cornes, etc.) ARTICLE 29. — Des ateliers spéciaux seront mis à la disposition desusagers pour le traitement ou l'entrepôt des issues. Les conditions de leur affectation et de leur utilisation serontréglées par l'administration. ARTICLE 30. — Les tripes, abats, issues et boyaux ne pourront sortirdes abattoirs sans avoir été, au préalable, lavés, nettoyés et préparésavec l'eau potable de la ville, l'eau de la rivière étant formellementinterdite. ARTICLE 31. — Les résidus, râclures, vidanges, etc., ne devront jamaisêtre recueillis ailleurs qu'au coche, dans les récipients réservés àcet usage. ARTICLE 32. — Les tripiers et boyaudiers sont responsables de lapropreté des locaux qu'ils utilisent. Tout produit dégageant unemauvaise odeur sera, sans délai, porté au coche. ARTICLE 33. — Les cheminées des fourneaux seront ramonées tous les sixmois, par les soins et aux frais des usagers. Titre 6 INSPECTION SANITAIRE ARTICLE 34. — L'inspection sanitaire n'a lieu, en principe, que lejour, et lorsque les animaux sont totalement habillés, les abats et lecuir étant toutefois obligatoirement maintenus naturellement adhérentsà la carcasse. Aucune viande ni abat ne devra sortir des abattoirs,avant la visite sanitaire suivie de l'estampillage par l'inspecteursanitaire ou le préposé. ARTICLE 35. — Il est formellement interdit aux bouchers et charcutiersde toucher aux lésions qu'ils pourraient observer au cours de leurtravail. Tout raclage, coupe, grattage, en un mot toute manipulationcapable de compromettre l'intégrité des lésions observées seraitconsidérée comme une fraude et pourrait entraîner la saisie partielleou totale. De même, tout enlèvement d'abat avant la visite sanitaire. ARTICLE 36. — En cas de saisie, les viandes et leurs issues serontimmédiatement transportées dans le local réservé à cet effet, lequelsera fermé à clé par le préposé. La dénaturation aura lieu aussitôt la saisie définitive. ARTICLE 37. — En cas de saisie, le propriétaire ou son représentantsera immédiatement prévenu. S'il conteste la saisie, il aura le choixentre la contre-expertise judiciaire et l'arbitrage amiable et sansappel du directeur des Services vétérinaires ou de son suppléant. La contestation devra intervenir dans les vingt-quatre heures, suivantle prononcé de la saisie. Si le propriétaire demande la contre-expertise amiable du directeur desServices vétérinaires, il devra le mentionner sur une feuille de papiertimbré ; le vétérinaire-inspecteur de l'abattoir y apposera égalementsa signature, comme délégué de la Ville de Lisieux. Le libellé porteraque la décision 'à intervenir sera sans appel. C'est l'administration de l'Abattoir qui, dans le cas de compromis,aura la charge de prévenir le directeur des Services vétérinaires. Les frais de contre-expertise ou d'arbitrage seront à la charge de lapartie perdante. Le propriétaire ou son représentant sera tenu, au moment de laprésentation de la demande d'expertise, de verser une caution aureceveur municipal (caisse de l'Abattoir) ; le montant en sera fixé pararrêté municipal. ARTICLE 38. — L'inspecteur sanitaire pourra pratiquer toutes coupes ouprélèvements nécessités par son examen. Il pourra consigner les viandessuspectes pour procéder à un ou plusieurs examens supplémentaires. ARTICLE 39. — Conformément au décret d'administration publique du 22janvier 1919, l'inspecteur sanitaire pourra procéder à la dénaturationimmédiate des viandes ou produits dangereux pour l'hygiène publique.Dans ce cas, le procès-verbal de saisie devra mentionner tous lesdétails de l'opération (signalement, maladie, état de la viande oudérivés). ARTICLE 40. — Les viandes, issues et tous produits reconnus impropres àla consommation seront transportés dans la salle de dénaturation pourêtre passés à l'autoclave et stérilisés. L'opération sera réalisée sous le contrôle direct du préposé avec lescantonniers. ARTICLE 41. — Seul le vétérinaire-inspecteur en personne ou, en sonabsence, le vétérinaire-inspecteur suppléant en personne, est habilitépour prononcer la saisie. ARTICLE 42. — Les viandes provenant d'animaux abattus hors de la villeet introduites pour être mises en vente ou consommées, devront êtretransportées sans délai aux abattoirs pour y être visitées etestampillées. D'après l'article 12 de la loi du 7 juillet 1933, les viandes neportant pas l'estampille du service vétérinaire au lieu d'abatageseront confisquées, sans préjudice des autres sanctions pouvantintervenir pour infraction aux règlements en vigueur. Conformément à l'article 30 du décret ministériel du 29 septembre 1935,les viandes ou abats confisqués seront mis à la disposition de la Villede Lisieux. Ils seront examinés par l'inspecteur sanitaire et cellesreconnues bonnes pour la consommation, après estampillage, serontlivrées à l'hôpital ou à tout autre établissement d'assistance désignépar le maire. ARTICLE 43. — Les viandes foraines seront visitées dans le localréservé à cet effet, quelle que soit la destination à l'intérieur de laville (marchand ou particulier). ARTICLE 44. — Les viandes foraines introduites ainsi en ville serontmentionnées sur un registre spécial avec le nom, l'adresse et laprofession du producteur et de l'introducteur, la nature, l'espèce, laqualité et le poids des viandes ou abats visités, ainsi que la date deleur présentation, les noms et adresses des destinataires. Ellesdonneront également lieu au paiement des taxes afférentes au bureau dureceveur des Abattoirs. ARTICLE 45. — Toutes les dispositions concernant les saisies, etl'inspection sanitaire (articles 34 à 41 inclus) sont applicables auxviandes foraines. Titre 7 INSPECTION DES ETAUX, BOUTIQUES, HALLS ET MARCHES à l'intérieur de laville ARTICLE 46. — Toute personne désirant ouvrir en ville une boucherie,charcuterie, triperie, dépôt ou débit de viandes crues ou préparées etproduits dérivés, devra en faire la déclaration préalable à la Mairie,qui fera une enquête sanitaire et statuera dans le plus bref délai. Lesinstallations devront répondre aux conditions d'hygiène imposées par laréglementation municipale ou, à défaut, par l'arrêté préfectoralportant règlement sanitaire départemental. ARTICLE 47. — Il est interdit de mettre en vente de la viande et despréparations alimentaires qui ne seraient pas en bon état deconservation. Toute infraction au présent article serait augmentée d'une infraction àla loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et à la loi du 14mai 1946. ARTICLE 48. — Le vétérinaire-inspecteur devra visiter fréquemment tousles dépôts de viandes en ville, ainsi que tous produits carnésfabriqués ou conservés, offerts aux consommateurs dans les magasins etdépôts situés en ville. Il devra immédiatement dénaturer ou faire transporter aux abattoirs,aux frais du propriétaire, toutes denrées avariées ou malsaines. ARTICLE 49. — En aucun cas, les bouchers, charcutiers, épiciers etautres détenteurs de denrées alimentaires ne pourront refuser l'entréede leurs établissements, dépôts ou entrepôts, au vétérinaire-inspecteurqui pourra pratiquer toutes coupes ou manipulations nécessaires à soncontrôle, ainsi que tous prélèvements pour analyses chimiques oubiologiques. ARTICLE 50. — Toutes les dispositions qui précèdent s'appliquent auxpoissons, mollusques, crustacés, volailles, fromages, champignons, etc. Titre 8 FRIGORIFIQUES ARTICLE 51. — Le frigorifique comprend trois compartiments : 1° La salle de ressuage ou resserre ou chambre tempérée où les viandesperdent leur humidité (température extérieure et aspirateur de buée). 2° L'antichambre froide où les viandes subissent un début deréfrigération à sec (température + 8°). 3° Le frigorifique proprement dit où les viandes peuvent séjourner plusou moins longtemps (température +2°). ARTICLE 52. — Le frigo sera ouvert du 15 mars au 31 octobre enprincipe. Les dates pourront être modifiées suivant la température.Aucune viande ne pourra être introduite dans la resserre ou leschambres froides avant d'être estampillée. La première chambre (resserre) sera ouverte toute l'année pour leressuage des carcasses, mais la durée du dépôt ne pourra excéderquarante-huit heures sous peine de saisie. L'antichambre froide et le frigo seront ouverts tous les jours, du 15mars au 31 octobre (sauf dérogations prévues à l'alinéa 1, de 7 heuresà 8 heures, de 11 heures à 12 heures et de 17 heures à 18 heures —excepté dimanches et fêtes). En cas de force majeure, le Directeur pourra en autoriser l'ouvertureen dehors des heures réglementaires. Les viandes chaudes sont interdites dans l'antichambre. ARTICLE 53. — L'antichambre froide et le frigo sont exclusivementréservés aux viandes fraîches provenant des abatages effectués auxabattoirs de Lisieux. Sous aucun prétexte, n'y seront admises, les viandes foraines ou cellesprovenant des invendus des boucheries, charcuteries locales ou autres. ARTICLE 54. — Toute viande suspecte, soit à l'entrée, soit pendant ledépôt, soit à la sortie du frigo, sera saisie et transportéeimmédiatement dans la salle des saisies (articles 34 à 41 inclus). ARTICLE 55. — Les cases du frigo seront réparties par les soins dudirecteur, au prorata des abatages des bouchers ou charcutiers. Desmodifications pourront être apportées chaque fois que le besoin s'enfera sentir. ARTICLE 56. — La fermeture des cases du frigo sera assurée par lesusagers, s'ils le désirent, mais les clés devront être déposées aubureau du receveur pour permettre le contrôle et le nettoyage. ARTICLE 57. — Les cases du frigo sont exclusivement réservées auxviandes. Les abats, les produits de triperie ou préparations decharcuterie y sont formellement interdits. En cas de dérogation, cesproduits seraient immédiatement transportés à la salle des saisies,pour examen de leur destination, sans préjudice des sanctions prévuespour la non observation du règlement des Abattoirs. ARTICLE 58. — L'accès de l'antichambre froide et du frigo est interditeà toute autre personne que les usagers et les employés des Abattoirs. ARTICLE 59. — La Ville décline toute responsabilité en cas d'arrêt dufonctionnement des machines, arrêt du courant électrique, du courantd'eau ou toute autre cause relevant d'un cas de force majeure. Le mécanicien est tenu d'en avertir sur-le-champ le directeur quiprévient tous les intéressés pour toutes mesures à prendre dans leurintérêt. ARTICLE 60. — La Ville décline toute responsabilité en cas de vols oude substitution de viandes ou abats à l'intérieur de l'établissement. Titre 9 FABRICATION ET VENTE DE GLACE ARTICLE 61. — La fabrication de la glace doit pourvoir aux besoins desusagers de l'abattoir et du frigo. Si la production le permet, ellealimentera également les hôpitaux, dispensaires, maisons de santé,établissements publics et, pour des raisons d'hygiène et à titreexceptionnel, les particuliers. ARTICLE 62. — Les prix de cession de la glace seront fixés par arrêtémunicipal. Ils seront acquittés au bureau du receveur de l'Abattoir quidélivrera, après paiement, un ticket ou bon de livraison auxayants-droit. ARTICLE 63. — La livraison aura lieu, au dépôt de glace, par les soinsdu mécanicien ou de son aide, tous les jours, de 8 heures à 9 heures etde 17 heures à 18 heures, sauf les dimanches et jours de fête (du 1ermars au 30 novembre) où la distribution aura lieu de 8 heures à 9heures seulement. Titre 10 POLICE DES ABATTOIRS ARTICLE 64. — L'entrée aux abattoirs est interdite à toute personneautre que celles qui y sont appelées pour leur service ou celles quisont munies d'une autorisation de l'administration municipale ou dudirecteur. ARTICLE 65. — L'administration se réserve toujours le droit d'interdirel'entrée des abattoirs aux personnes employée à titre privé par lesusagers, ainsi que d'exclure, à titre temporaire ou définitif, ceux desusagers convaincus de fautes. L'administration pourra demander l'avis d'une commission composée dudirecteur des Abattoirs, du préposé et des présidents des syndicats dela boucherie et de la charcuterie. Cette commission pourra également être consultée pour des différendssurgissant à l'intérieur des abattoirs. ARTICLE 66. — Les usagers, à quelque titre que ce soit, devronttoujours être proprement et décemment vêtus. L'échange des vêtements detravail contre le vêtement de ville se fera toujours aux vestiaires ;le dépôt est interdit en particulier aux crochets muraux ou autres,réservés aux viandes ou aux abats, sous peine de saisie immédiate. ARTICLE 67. — Il est formellement interdit d'introduire, à l'intérieurdes-abattoirs, des boissons alcooliques, non plus que d'y entreposerdes flacons, bouteilles, verrerie, etc. ARTICLE 68. — Il est interdit : 1° De sortir des abattoirs en tenue de travail ou avec des étuis àcouteaux ; 2° De troubler l'ordre à l'intérieur des abattoirs, par des rixes,querelles, coups, cris, jeux, chants séditieux, etc. ; 3° De troubler l'ordre et la discipline par des propos malveillants,invectives, grossièretés, injures, etc., à l'égard du personneladministratif ; 4° De porter sciemment entrave au service du personnel ; 5° De crayonner sur les portes et les murs ; 6° De fumer à l'intérieur du grenier ; 7° De laisser les robinets, contacts, portes, fenêtres, ouverts sansnécessité ; 8° De faire ou déposer des ordures ailleurs que dans les locauxréservés à cet effet ; 9° De circuler en état d'ivresse ou de causer du scandale par gestes,propos ou chants. Dans ce cas, le délinquant sera immédiatement excludes abattoirs à titre temporaire. En cas de récidive,l'exclusion sera définitive. 10° D'encombrer les cours avec des voitures, d'entraver , lacirculation, de conduire des voitures hippomobiles, automobiles,motocyclettes, bicyclettes, etc., à une vitesse supérieure à celle d'unhomme au pas ; 11° D'employer des jeunes gens de moins de 16 ans (loi du 2 novembre1892 et décret du 13 mars 1893) ; 12° D'élever des volailles, lapins, pigeons, chiens, etc., ailleurs quedans les emplacements clos ; 13° De circuler la nuit dans les greniers ; 14° De faire des lavages ou savonnages aux robinets réservés au servicegénéral ; 15° D'introduire dans les vestiaires et greniers, des denrées oumatériel autres que des vêtements ou menus objets ne répandant aucuneMauvaise odeur ; en particulier, n'y introduire ni issues ni produitsorganiques ; 16° Dans l'enceinte de l'établissement, les usagers pourront laver, àl'intérieur comme à l'extérieur, les véhicules servant au transport dubétail vivant, viandes, abats ou issues. Le lavage se fera au posted'eau installé à cet effet, sous réserve depression et de débits suffisants. Chaque opération de lavage donneralieu au paiement d'une somme fixéepar le Conseil Municipal, entre les mains du receveur del'établissement, qui délivrera un ticket tiré d'un carnet à souches. Larecette sera versée au receveur municipal, suivant le même protocoleque les recettes diverses des abattoirs. Toutes dégradations oudétériorations, volontaires ou non, donnerontlieu à l'application de l'article 71 du règlement des abattoirs. En casde récidive, l'interdiction du lavage pourra être temporaire oudéfinitive. 17° De sortir des abattoirs, viandes ou abats non recouverts de toileou étoffes les protégeant de la pluie, boue, poussière ou toutecontamination extérieure ; 18° D'introduire aux abattoirs des issues ou déchets ; 19° De ranger les vélos ailleurs qu'aux emplacements désignés ; 20° De faire toilette ailleurs qu'aux vestiaires ; 21° D'utiliser les lavabos à d'autres fins que le lavage des mains etde la figure ; 22° De laisser w.-c. ou lavabos en état de malpropreté et, en général,de faire des actes contraires à l'hygiène ; 23° D'utiliser le matériel de la ville sans autorisation exceptionnelledu directeur ou du préposé. ARTICLE 69. — Tous les dépôts d'issues, de débris organiques, dematériel quelconque ou de détritus de toutes sortes sont rigoureusementinterdits en dehors des emplacements réservés. ARTICLE 70. — L'enlèvement des ordures, détritus, fumiers, débris,etc., se fera par le concessionnaire ou par l'intéressé tous les deuxjours, au maximum, et plus souvent si les nécessités l'exigent, enparticulier à la saison chaude. Cet enlèvement devra être fait le jourmême de l'ordre donné par le directeur ou le préposé. ARTICLE 71. — Toutes dégradations ou détériorations, volontaires ouinvolontaires, causées par la brutalité, la négligence, la maladresseou la malveillance d'un usager, donnera lieu outre les sanctionsprévues ci-dessous, au remboursement, dans un délai de 48 heures, dupréjudice subi par la ville. Ce préjudice sera évalué conjointement parle Directeur des abattoirs,l'architecte municipal ou l'ingénieur municipal. En cas de nonpaiement, l'exclusion temporaire sera prononcée tant quece paiement n'aura pas été effectué. Les patrons sont responsables deleurs employés. La ville décline toute responsabilité pour tousaccidents, dégâts oupréjudices causés par les animaux à l'intérieur de l'établissement. Lepropriétaire de ces animaux sera responsable de ces accidents, dégâtsou préjudices qui seront pécunièrement réglés comme il est indiquéci-dessus et pénalement sanctionnés, suivant les cas. ARTICLE 72. — Toute infraction au présent règlement fera l'objet dessanctions suivantes, outre les dispositions particulières prévues auxarticles 12, 21, 57, 65, 66, 68 et 71 A. Avertisement. B. En cas de récidive, contravention sera dressée et transmise auxautorités compétentes pour application de l'article 471, alinéa 15 du.Code Pénal. C. En cas de deuxième récidive, exclusion temporaire ou définitive desabattoirs. ARTICLE 73. — Chaque usager-patron recevra un exemplaire du présentrèglement, et en donnera récépissé. Il devra le communiquer à sesemployés. ARTICLE 74. — Sont et demeurent subrogés toutes les dispositions desarrêtés antérieurs en ce qu'elles ont de contraire au présent règlement. ARTICLE 75. — Le Directeur des abattoirs et le préposé serontassermentés. ARTICLE 76. — Le Directeur des abattoirs et Inspecteur sanitaire, leCommissaire de Police et le préposé sont chargés chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent règlement. Avis favorable sous réserve des modifications apportées par lettre du24-9-1955. Le Directeur des Services Vétérinaires, Signé : JULIENNE. Fait à Lisieux, le 10 octobre 1955. Le Maire, Dr Robert BISSON. Vu et approuvé : Lisieux, le 14 octobre 1955. Le Sous-Préfet, Signé : Max MAURIN. |