RABAUT SAINT-ÉTIENNE, Jean-Paul Rabaut dit (1743-1793) : Prenez-y garde, ou avis à toutes les assemblées délection, Qui seront convoquées pour nommer les Représentants des Trois Ordres aux États-Généraux ; Précédé dune observation importante pour les Normands.- [nouv. éd.].- [sl : sn], 1789.- 21 ; 19 cm. Saisie du texte : S. Pestel pour la collection électronique de la Médiathèque André Malraux deLisieux (09.VII.2003) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux, B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros] obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire (BmLx : norm 6712 ) de la Médiathèque. PRENEZ-Y GARDE, OU AVIS A TOUTES LES ASSEMBLÉES DÉLECTION, Qui seront convoquées pour nommer les REPRÉSENTANTS des Trois Ordres aux ÉTATSGÉNÉRAUX ; Précédé dune observation importante pour les NORMANDS. ~~~~Nota. Un Normand qui a lu cet Ouvrage, a cru que sa réimpression pouvoir être utile à la Province : mais, comme il a aussi lu un autre ouvrage intitulé, Avis aux Normands, où on démontre la nécessité que leurs États Provinciaux, demandés par leur Parlement, & promis, dit-on, par le Ministère, fussent assemblés avant la tenue des États-Généraux ; il a cru devoir placer en tête de cette édition, une observation qui nest quune suite de lAvis aux Normands. Lauteur de cet Avis se plaint de ce que les Normands nont point sollicité au Ministère, le rétablissement de leurs États, & ne se sont point assemblés pour délibérer à ce sujet, & il a fini par dire quil seroit trop tard de les demander après l envoi des lettres de convocation &. Comme le plus difficile pour les Normands, nest pas de demander leurs États Provinciaux, mais de sassembler légalement pour cet objet, il nous semble que, lorsquils sassembleront pour élire leurs représentants aux États-Généraux, ils peuvent profiter de cette circonstance pour mettre la matière de leurs États en délibération, & voter non-seulement pour le rétablissement, mais même pour leur convocation & leur tenue avant les États-Généraux, & envoyer de suite leur délibération au Ministère. AVIS A TOUTES LES ASSEMBLÉES DÉLECTION. I. LES Citoyens Français, qui veulent aller à la liberté & à légalité qui leur sont offertes par leur Roi, ne doivent jamais perdre de vue le but quils se proposent. Pour cet effet, ils porteront, dans les élections qui se feront aux Bailliages & Sénéchaussées, la plus scrupuleuse attention, à ce que la liberté & légalité naturelles ne soient point blessées dans le choix quils feront de leurs Députés aux Etats-Généraux. II. Par la liberté, il faut entendre cet état duquel il résulte, pour chaque Citoyen, que personne ne peut gêner son opinion, ni lempêcher de dire son avis, quel quil puisse être. Par légalité, il faut entendre que tout Citoyen, ayant un droit égal à la chose commune, personne ne peut prétendre y avoir un droit supérieur. III. La liberté nest donc pas ici lindépendance, qui ne fait que ce quelle veut, mais la franche expression des volontés particulières qui composent la volonté générale. Légalité nest donc pas lanarchie où il nexiste aucun but général & commun, mais lexercice libre du droit de chacun au but général proposé pour tous. DE LUNION. I. Ces principes devant convenir à tous les Citoyens, sans exception, puisquils assurent à tous, le plein exercice de leurs droits, il en doit naître une concorde générale : car la concorde nest détruite que par les prétentions de ceux qui entendent gêner ou abaisser les autres, & leur ravir, par conséquent, la liberté & légalité. II. Laveu de ces principes supposé, il sera reconnu que ceux des Citoyens qui voudront exercer, dans lélection, des droits supérieurs ou exclusifs, seront de mauvais Citoyens, & les ennemis du bien public. III. Mais légalité de droits à la chose publique, nest pas légalité de rangs, ni légalité de fortunes, parce que chacun apporte inégalement dans la commune association : doù il suit que les distinctions de la société ne sont point dérangées, & que chaque Ordre conserve son rang, quoique chaque homme conserve ses droits. IV. La liberté & légalité de chaque homme nempêche donc pas que la concorde ne puisse règner entre les trois Ordres, puisquils ont tous un but commun, qui est de mettre, chacun sous la sauve-garde commune, ses propriétés, sa liberté, son honneur & sa vie. V. Si les trois Ordres admettent ces principes, il ne peut plus y avoir de défiance entreux ; car aucun deux nentend usurper sur les autres. Ils doivent donc se défier également de ceux qui chercheroient à les diviser, en disant que lun deux, ou chacun deux veut être usurpateur. VI. Ce ne sont pas les priviléges dillustration qui ont indisposé le Tiers-Etat ; il comprend quil ne peut empêcher quun Noble ne soit Noble, & quun Evêque ne soit Evêque, & il reconnoît la nécessité de la distinction des rangs : ce sont les priviléges dexemption, qui, faisant refouler sur lui les impôts, lont porté à se plaindre de cette inégalité. Mais la plus grande partie de la Noblesse & du Clergé ayant renoncé à ce privilége, il ne reste plus de germe de division, & nous pouvons aujourdhui travailler sans jalousie à la prospérité commune. VII. Il est du devoir de chaque Français, de recommander cette union si desirable & si facile, & lon doit dévouer au mépris public, ceux qui chercheroient à la troubler ; car ils ne peuvent avoir dautre but que dempêcher le bien commun ; & ils sont par conséquent les ennemis de tous. DE LÉLECTION DES DÉPUTÉS. I. Les Députés de chaque Ordre doivent être pris dans cet Ordre : cest le principe. II. Il est possible quun Ordre puisse choisir dexcellents représentants dans un autre Ordre que le sien ; mais il faudroit supposer ce qui nest pas, quun Ordre ne peut trouver dans son sein, des gens suffisamment en état de le représenter. III. Les intérêts divers ne sont pas encore assez débrouillés, ni assez classés & ordonnés, pour quil ne convienne pas à chaque Ordre, de prendre ses représentants chez lui. Il seroit prématuré de les inviter à cette permutation réciproque, qui nest point nécessaire du tout en ce moment, & qui sétablira delle-même à lavenir. IV. Il ny a nulle apparence que le Clergé ni la Noblesse prennent leurs Représentants dans le Tiers-Etat : il ny auroit donc que celui-ci quon pût inviter à prendre les siens dans les deux premiers Ordres ; & cette généreuse confiance seroit digne des uns & des autres : mais cette espèce de protection, quil chercheroit ailleurs que dans ses droits, seroit, en quelque manière, un aveu dinégalité qui ne sied pas dans ces premiers instants, où légalité est réclamée. Il pourroit craindre de confesser de limpéritie ou de la foiblesse, ce qui seroit dabord contraire à la vérité & ensuite opposé à ses intérêts du moment, qui consistent à se présenter avec ses lumières & son énergie. Chaque Ordre doit donc aujourdhui prendre ses Députés dans son sein, & lorsque la constitution aura été formée dans les Etats-Généraux, il ny aura peut-être plus dinconvénients pour chacun, de choisir ses Représentants ailleurs. V. Le Tiers a réclamé quaucun homme intéressé à gêner son choix, nassistât à son Assemblée élective, & sur-tout ny présidât ; mais ce voeu qui est du droit naturel, est commun à chaque Ordre : donc ils doivent tous trois souhaiter de nêtre point gênés par les deux autres Ordres tout entiers. VI. Lorsque chaque Ordre aura choisi ses Députés, il les présentera aux deux autres, mais seulement pour les leur faire connoître, & non pour les y faire consentir, parce que ce seroit reconnoître linspection de deux Ordres sur un autre, ou sexposer au moins à des contradictions, des protestations, des débats & des refus. VII. Ces précautions ne nuisent pas à la concorde des trois Ordres, parce que la concorde ne consiste pas encore à se confondre ; mais à sunir, & parce quon ne doit pas supposer avant les Etats-Généraux, ce qui ne peut exister quaprès leur tenue, & qui doit en être le fruit ; savoir, la fixation constitutive des intérêts des trois Ordres. Ces précautions servent au contraire à la concorde, parce que chaque Ordre venant aux Etats-Généraux dans une intégrité pure de représentation ; & sens aucun débat préliminaire, sur la liberté de chacun deux, il sétablira plus aisément dans lAssemblée, un esprit dunion ; aucun deux ne pouvant trouver injuste que chaque Ordre ait souhaité davoir une Election parfaitement libre. On ne sauroit trouver injuste un droit dont on a usé soi-même. DES EXCLUSIONS. I. Les Electeurs du Tiers-Etat ne doivent point se départir, dans lElection de leurs Députés aux Etats-Généraux, des exclusions que les Communes ont réclamées. Ils doivent sentir profondément quil ne faut pas sécarter des principes, à linstant même où on les pose, & que cest ainsi que tous les abus ont commencé ; car, après avoir choisi pour Représentant, un homme en place, par soumission, par égard, on continue de le nommer par habitude ; & cette habitude & cet usage finissent par passer en droit, & par devenir une Loi. II. Ils doivent donc se défier du penchant quils auroient à nommer, pour leurs Députés, lhomme quils craignent ou duquel ils dépendent, ou quils ont intérêt à ménager. III. Ils doivent se défier de tous ceux qui sollicitent les voix ; car cest une preuve de peu de mérite, que dêtre obligé de le publier soi-même. IV. Ils doivent se défier de tous les hommes en place, parce quils cherchent à accroître les prérogatives de leur place. V. Ils doivent se défier de tous les Corps, parce que tous les Corps ont lesprit usurpateur, & quils ont lhabitude de travestir les usages en Loix, & de vouloir quon fasse toujours pour eux, ce qui a été fait une fois. VI. Ils doivent se souvenir que les Assemblées nationales & des Provinces, sont une chose municipale, & dont les Cours de Justice sont exclues. VII. Enfin, ils doivent lire & étudier le régime du Dauphiné, où lon a posé les vrais principes sur les exclusions des Municipalités ; & ils doivent le lire pour sy conformer, attendu que cest le régime du Dauphiné, que diverses Provinces ont demandé, & quil seroit absurde de demander une chose & den faire une autre. VIII. Les personnes exclues par les demandes du Tiers-Etat, sont les hommes en place, les personnes chargées des recouvrements des deniers royaux, les Entrepreneurs & Adjudicataires des travaux publics, leurs agents & cautions, les Subdélégués des Commandants & Intendants, les Syndics de Diocèses en Languedoc, les Juges des Seigneurs, leurs Officiers & Procureurs, les Fermiers des Seigneurs & du Clergé, ainsi que leurs cautions. DES QUALITÉS requises dans lesReprésentants du Tiers-État. I. On doit choisir des hommes libres par état, qui ne dépendent ni de lAutorité, ni du Clergé, ni des Seigneurs. II. On doit ensuite étudier le caractère de ceux qui sont offerts ou qui se présentent. La probité est la qualité essentielle, parce que lhonnête homme ne dit jamais que ce quil pense, & que celui qui a des principes, ne sen écarte pas. On peut donc espérer de lhomme probe, la fidélité & la persévérance. III. On doit ensuite souhaiter dans un Député, ce quon appelle ordinairement du caractère ; cest-à-dire, cette énergie dans lesprit, laquelle tient à la probité, mais qui va plus loin quelle : car la probité ne sécarte pas des principes quelle a embrassés ; mais lhomme à caractère les soutient & les appuie avec une volonté ferme & suivie de les faire adopter de ceux auxquels il parle. IV. Les lumières sont encore une qualité nécessaire à un Représentant, mais elle ne vient quaprès les précédentes ; & si lon avoit à choisir entre un homme de bien, sans lumières, & un homme éclairé, sans principes, il ny auroit pas à balancer. Mais le Tiers-Etat peut & doit être assuré quil trouvera dans son sein, des hommes qui réuniront les qualités que nous avons proposées : sil ne fait pas de bons choix, ce sera sa faute, & non celle des hommes qui ne manquent pas à la Nation, & que la circonstance présente fera sortir, en quelque manière, de dessous terre. V. Sil existe des hommes passionnés pour le bien du public sans exaltation, fermes sans dureté, éclairés sans prétentions, vertueux sans morosité & sans aigreur, qui ne sen laissent pas imposer par la grandeur, & qui ne puissent être séduits par un espoir perfide davancement, qui retournent, comme ces Romains, à leur charrue, après avoir servi la Patrie, voilà les hommes quil faut choisir pardessus tous. VI. Puisque les campagnes ont demandé & doivent être représentées, on devra choisir des Députés dans tous les Districts, autant quil sera possible. Ainsi, lon suppléera à lun des vices de la forme de 1614. Les Etats-Généraux soccuperont du soin de la remplacer par une meilleure ; car les Représentants réunis des bonnes Villes, ne représentent pas intégralement le Nation. VII. Si un district ne renferme pas assez dhommes quon pût choisir pour Députés, il ne devroit pas être privé de la liberté de se choisir un Député ailleurs, parce que lessentiel nest pas davoir une représentation quelconque, mais davoir une bonne représentation. Cest un des droits de la liberté de choisir, non qui on peut, mais qui on veut. VIII. La modicité de la fortune dun Représentant ne sauroit être un motif dexclusion, parce quil ne sagit pas denvoyer un homme riche ; mais un homme. Ceci est fondé sur ce principe de Droit civil, émané du droit naturel ; que tout contribuable est éligible & Electeur. Sil contribue, il a droit à la chose publique ; si on lui refuse le droit à la chose publique, on ne doit point exiger de lui, de contribution. IX. Lâge de vingt-cinq ans sera nécessaire pour pouvoir être Député : cette règle est raisonnable ; & le Dauphiné layant adoptée, elle doit devenir nationale. X. Les élections se feront à la pluralité des suffrages, & par la voix du scrutin, mais non par acclamation, qui peut servir de voix à lintrigue. DES POUVOIRS à donner aux Députés. I. Le pouvoir est la faculté donnée à un homme, de traiter & de sengager pour un ou plusieurs autres. II. Un tel pouvoir suppose la faculté communiquée au commis, de prendre les engagements quil estime que les commettants auroient pris eux-mêmes. Mais cette faculté ne sétend pas jusquà prendre des engagements qui nuisent aux intérêts que les commettants ont confiés. III. Le Représentant apporte donc, dans lAssemblée nationale, une liberté & une gêne. Sa liberté consiste en ce quil peut traiter pour ses commettants, conformément aux principes généraux établis par eux, dans les objets de détail sur lesquels ils nont pu prévoir ni prescrire. Sa gêne consiste en ce quil ne peut sécarter des principes généraux qui constituent le droit de ceux qui le commettent : car ce seroit anéantir ce droit, ce qui nest pas en son pouvoir, & que ses commettants eux-mêmes nont pu lui confier. IV. Il suit delà que le Représentant ne peut être gêné que dans les principes généraux qui lui seront notifiés, & desquels il ne lui sera pas permis de sécarter. Il doit être libre sur tout le reste, parce que les principes lient lAssemblée générale elle-même ; mais que leur application lui appartenant, elle ne seroit pas libre de la faire, si chacun des Membres qui la composent, ny apportoit lui-même cette liberté. V. Les pouvoirs donnés aux Représentants, consistent donc dans la faculté entière de consentir pour ceux qui les leur donnent. Ainsi, chaque Député étant muni de ce pouvoir, lAssemblée des Députés a la procuration de la Nation entière. VI. Alors la répartition égale des subsides se fera, non sur les conditions particulières, imposées par chaque Bailliage, mais sur les convenances relatives à tout le Royaume. Les Loix qui doivent être communes à tout le Royaume, se composeront, non sur la volonté impérative ou sur les vues bornées dun district, mais sur lintérêt commun, étudié & balancé par la totalité des Représentants. Il est aisé de sentir, en effet, que les vues générales ne peuvent se rencontrer que dans lAssemblée générale, & que ce qui convient à tous, ne peut être connu que là où tous sont réunis. VII. Les Electeurs, les Bailliages, les Communautés se garderont donc soigneusement de donner à leurs Représentants, des pouvoirs limités, qui les empêcheroient de consentir à rien ; car lAssemblée seroit inutile. Ils joindront donc aux pouvoirs, des instructions, avec la faculté de sen écarter, quand les Députés jugeront que le bien public lexigera. Cest à cause de cela que nous demandons beaucoup de sévérité dans le choix des Députés ; car sils ne pouvoient pas sécarter de leurs instructions, il seroit indifférent quels hommes les portassent. Si on demande des instructions pour les Députés, cest afin quelles puissent être discutées, & la discussion suppose la faculté de se ranger à tel ou tel avis, & par conséquent de quitter le sien. VIII. Enfin lAssemblée nationale seroit nulle, si elle navoit le droit suprême de statuer sur les objets qui lui seront fournis. Or elle nexerceroit pas ce droit, si chaque Député avoit reçu lordre de ne pas sécarter de ses instructions : donc les Députés doivent être libres comme ceux qui les envoient, puisquils tiennent leur place. DES INSTRUCTIONS. I. Elles auront deux objets : 1°, de notifier aux Députés, les principes primitifs, dont ils ne doivent pas sécarter ; 2°, de les instruire des circonstances locales, auxquelles ils doivent prier lAssemblée générale davoir égard. II. Les principes primitifs se réduisent aux deux droits de libertés & dégalité, tels que nous les avons expliqués en commençant. Il est évident, en effet, que les Députés du peuple ne doivent jamais consentir à des Loix qui les feroient renoncer à ces droits que le peuple lui-même ne pourroit pas aliéner. III. Le second objet des instructions sera de faire représenter par les Députés (représenter & non prescrire), ce que leurs commettants auront estimé pouvoir convenir à leur bien & à leur avantage, tant sur les impositions, leur nature, leurs proportions & leur forme, que sur la forme de constituer la Nation, fut les Loix civiles & criminelles, sur ladministration de la Justice, sur les diverses parties de lAdministration, & sur tout ce qui peut contribuer à la régénération de la partie commune. IV. Les instructions données aux Députés, sont lexpression des volontés particulières de ceux qui les commettent : ce seroit donc employer un terme impropre, que de les appeler des doléances. V. Chaque Ordre ayant des instructions à donner à ses Députés ; cest-à-dire, des directions pour les instruire, celui dentreux qui emploieroit le terme de doléance, conviendroit quil na dautre droit que celui de se douloir. Les Députés des trois Ordres doivent donc porter des instructions qui puissent servir à diriger chacun de ceux quils commettent, & non des cahiers, pour être ou nêtre pas répondus. VII. Les cahiers ne portant que le résultat des observations faites dans les différents Bailliages, nen supposent pas la discussion ; mais lAssemblée nationale seroit nulle, si elle ne soccupoit du soin de discuter les objets : donc les cahiers qui sont muets, seroient absolument insuffisants. On na pas demandé une Assemblée de cahiers, mais une Assemblée dhommes. ~ * ~ HAINE IMMORTELLE A TOUS CEUX QUI CHERCHENT A DIVISER LES TROIS ORDRES, ET A SOPPOSER A LA TENUE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX ! FIN. |