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Précis pour leSieur Abbé de La Fayette,Vicaire-Général duDiocèse, & Doyen de l’EgliseCathédrale de Lisieux, Intimé ; contreleSieur Abbé Duperron, Appellant.-Paris : de l’Imprimerie de L. Jorry,Libraire-Imprimeur de Monseigneur le Dauphin & des enfants deFrance, ruede la Huchette, 1788.- 4 p. ; 23,5 cm.
Saisie du texte etrelecture : O. Bogros pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (30.XII.2004)
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Texteétabli sur  l'exemplaire  (Bm Lx : n.c.)de la médiathèque.
 
PrÉcis
POUR le SieurAbbé DE LA FAYETTE,
Vicaire-Général duDiocèse, & Doyen de
l’Eglise Cathédralede Lisieux,Intimé ;

CONTREle Sieur Abbé DUPERRON, Appellant.
 
LEsieur Abbé de la Fayette, Titulaire de laGrande-Chantrerie de Lisieux, a réparé en 1774les bâtiments de ce bénéficeavec le produit d’une coupe de bois autorisée parJugement du Conseil, & unsupplément de plus de 1300 liv. de ses deniers.

DesCommissaires nommés par le Chapitre de Lisieux, ontreconnu & constaté cesréparations ; & sur leur rapport, leChapitre a délivré le 9 Mars 1774, un actecapitulaire, approbatif del’administration du sieur Abbé de la Fayette. Lecompte & les piècesjustificatives en ont étédéposésle 5 avril 1775 au greffe de laMaîtrise desEaux et Forêts.

Trois mois après cette opération, le sieurAbbé de laFayette permuta la Chantrerie de Lisieux avecl’Abbé de Barber. 

Cenouveau Titulaire s’est mis en possession & a jouipendant douze années, sans exercer aucune action enréparations contre l’Abbéde la Fayette, sans avoir jamais fait constater quel’Abbé de la Fayette luieût laissé aucunes réparationsà faire.

Deuxannées après la prise de possession del’Abbé deBarber, le désordre s’est mis dans ses affaires.Les fruits de son bénéfice ontété saisis par ses créanciers, qui enont joui pendant dix ans, sans avoir faitaucunes réparations ; en sorte que lesbâtiments de ce bénéfice sonttombés dans le plus grand délabrement.

Instruitque le Chapitre de Lisieux se préparoit àdénoncerau Ministère-Public le mauvaisétat de ces bâtiments, l’Abbéde Barber fit différentes poursuites contre sescréanciers pour les contraindre àréparer, mais sans appeler l’Abbé de laFayette, qu’il sçavoit bienn’être tenu d’aucunes de cesréparations.

Bientôtaprès, changeant de plan, l’Abbé deBarber a permutéavec le sieur Abbé Duperron.

Alors de concert avec ce dernier, le sieur Abbé de Barberforma contre ses créanciers, au Châtelet de Paris,une demande, afin qu’il fussenttenus de faire le réparations de sonbénéfice, comme ayant joui des fruitspendant dix ans, sauf à eux,ajouta-t-il, à se pourvoircontre le sieur Abbéde la Fayette, son prédécesseur, comme pouvantêtre tenu de ces réparations.

Cettedemande a été dénoncée parles créanciers au sieurAbbé de la Fayette ; l’AbbéDuperron est intervenu, & s’est réuniaux  créanciers,pour demander que lesieur Abbé de la Fayette fût condamnéde faire ces réparations.

UneSentence du 24 Avril 1787 a déclaré lescréanciers &le sieur Abbé Duperron également non-recevables.

Les créanciersne se plaignent point de cetteSentence ; le sieur Abbé Duperron en est seulAppellant.

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Ilest facile de pressentir les moyens qui nécessitent de laconfirmer.

L’AbbéDuperron, n’étant point pourvu par vacance, maisétant simple co-permutant de l’Abbé deBarber, ne peut avoir d’action contrel’Abbé de la Fayette, qu’autant quel’Abbé de Barber en auroit eu lui-même.Toutes les fins de non-recevoir, qui écarteroientl’Abbé de Barber, repoussentégalement l’Abbé Duperron.

Or,l’Abbé de Barber étoit sans action.

1°.En Normandie, l’action en réparations,même pour lesbénéfices, est annale ; c’estune maxime attestée par tous les AuteursNormands, & fondée sur la Jurisprudence constante duParlement de Rouen.Or, le bénéfice dont il s’agit estsitué en Normandie.

2°.Quand cette fin de non-recevoir coutumièren’existeroitpas, il s’en élève d’autresinvincibles.

L’Abbéde Barber n’a jamais fait constaterl’état desbâtiments, ni lors de sa permutation avec le sieurAbbé de la Fayette, nidepuis ; dès-lors il estréputé de droit, avoir reçu lesbâtiments dubénéfice en bon état.

L’Abbéde Barber a joui pendant douze ans du bénéfice,sansinquiéter l’Abbé de laFayette ; et par cette longue jouissance, il aconfirmé de plus en plus la présomption de droit.

L’Abbé de Barber a fait de premièrespoursuites contre sescréanciers, pour les contraindre à faire desréparations sans y appeler l’Abbéde la Fayette, il a reconnu de nouveau par-là, que toutesles réparations quisont à faire aujourd’hui, lui sont exclusivementpersonnelles.

3°D’ailleurs, il est prouvé que le sieurAbbé de laFayette, avant de permuter avec l’Abbé de Barber,avoit dépensé en réparationsle produit d’une coupe de bois, & en outre plus de1300 livres de sesdeniers. Il n’est donc pas possible de douter qu’eneffet les bâtiments ont étéremis en bon état à l’Abbéle Barber, & que c’est la raison pour laquelleil n’a fait constater aucunes réparations,& a joui pendant douze ans, sansformer aucune demande contre son prédécesseur.

Donc l’Abbé de Barber seroit à touségards non-recevableà  inquiéteraujourd’hui l’Abbé de laFayette ; & par conséquentl’Abbé Duperron l’estégalement, lui qui nepeut avoir d’autres droits que l’Abbé deBarber, lui tenu de tous ses faits,comme son co-permutant.

Monsieur SEGUIER,AVOCAT-GÉNÉRAL.

Me. DE LA CROIXDE FRAINVILLE,Avocat.

SARRAZIN,Proc.