PANNIER, Adrien-Victor : Recueil des usages locaux de larrondissement de Lisieux et des cantons voisins....- Lisieux : E. Bosquain, libraire éditeur, 1887 (Caen : Typ. PAGNY, rue Froide, 27.).- 86 p. 13,5 cm. Saisie du texte : S. Pestel pour la collection électronique de la Médiathèque André Malraux deLisieux (11.VII.2003) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux, B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros] obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire (BmLx : nc) de la Médiathèque. RECUEIL DES USAGES LOCAUX DE LARRONDISSEMENT DE LISIEUX ET DES CANTONS VOISINS Usages qui existent aussi, pour la plupart, dans plusieurscantons du département Par M. PANNIER JUGE HONORAIRE A LISIEUX On trouve dans ce Recueil la nomenclature des réparations locatives DES USAGES LOCAUX Le Code civil ne pouvant pas entrer dans toutes les combinaisons de localité pour y rechercher les habitudes et les convenances renvoie à lusage. Le législateur a donc respecté la loi que se sont faite les habitants dune contrée ou dun pays, sur certains objets ; mais il est très difficile de constater leurs usages, parce que ce qui se pratique dans un canton na pas été adopté par le canton voisin ; cela a tenu à une appréciation particulière de ceux qui ont pris linitiative. Cependant le Gouvernement, qui veille avec un soin tout paternel aux intérêts de tous, sest adressé, par la voie du Ministre de lintérieur, le 16 juillet 1844, aux Conseils généraux de département, organes des besoins de la localité, composés dhommes que la capacité et la propriété ont appelés à ces fonctions, qui soccupent des grands intérêts de leur pays, mais qui nont quune session annuelle, M. le Ministre sest adressé, dis-je, à ce Corps pour lengager à recueillir les différents usages. M. le Ministre avait frappé juste sous un rapport, mais malheureusement les membres des Conseils généraux ne peuvent pas facilement soccuper dintérêts pris en dehors des sujets qui leur sont soumis, dans leurs sessions, et qui font lobjet de leurs méditations du moment ; aussi M. le Ministre na-t-il rien obtenu. Je vais constater les usages que jai recueillis. Mon travail a été laborieux, mais je serai flatté si jai fait une chose utile. De quelle manière se forme et sétablit lusage, cest la première chose à examiner. Il sort du consentement tacite des habitants dun pays, et comme ce consentement ne peut sannoncer que par des faits, il faut que ces faits aient les caractères nécessaires pour le constituer ; quils soient uniformes, publics, multipliés, observés par la généralité des habitants et réitérés pendant un long espace de temps. Cest à ces seuls caractères quon doit reconnaître lusage qui doit faire une règle de conduite. Un des cas les plus ordinaires et qui présente le plus dintérêt, cest celui de la transition dun bail qui finit à un bail qui commence, cas prévu par larticle 1777 ; je rechercherai ce qui se pratique en pareille occurrence. Il sagit, dans cet article, des facilités réciproques que se doivent le fermier sortant et le fermier entrant sous le rapport du logement et sous celui de la consommation des fourrages. Les baux commencent à deux époques : Saint-Michel et Noël. Les facilités à donner sont les mêmes pour une époque que pour lautre ; les difficultés naissent quand le logement du fermier et les bâtiments ruraux ne sont pas tout à fait en rapport avec létendue de lexploitation. BAUX DE SAINT-MICHEL Il y en a bien peu aux environs de Lisieux ; on en trouve dans les cantons dOrbec et de Saint-Pierre sur-Dives ; il y en a aussi dans le canton de Blangy. Le fermier de cette époque a eu, pendant son occupation, autant de récoltes que comportait son bail ; il doit donc abandonner la terre ; cependant, il a dû préparer les labours pour la semence quils doivent recevoir du fermier entrant ; sil a reçu les terres bien fumées, bien labourées, il doit les rendre de même ; il y a présomption quil les a reçues en bon état. Comme il doit utiliser les récoltes de lannée, on doit lui donner une écurie, ou la place dun ou de deux chevaux dans lécurie, sil ny en a quune, pour quil puisse porter son blé à la halle ; il a jusquà la Saint jean pour le vendre. Il devra battre toutes les semaines afin que ses bestiaux aient la paille qui leur convient, et que le fermier entrant trouve celle dont il aurait besoin, sans lui faire tort, de manière à ce que tout puisse être consommé. Quant au logement du maître et de ses domestiques, il est pris dans la maison et dans le four, qui cependant reste commun pour que les deux fermiers puissent y cuire. Le fermier sortant jouit des étables, ou au moins dune grande partie, jusquà Pâques, temps qui lui est donné pour faire consommer les fourrages ; pendant ce temps les domestiques nécessaires seront logés, le fermier aura une partie de la laiterie. Pendant le temps que le fermier sortant garde ses bestiaux à létable, il a le droit de les mener à labreuvoir ; il les y conduit à la corde. Comme les bestiaux ne peuvent pas rester à létable six mois sans sortir, on les garde quelques heures par jour dans une des pièces où ils ne puissent faire quun faible dommage ; cest dans lesprit de la loi, puisque larticle 1777 du Code porte que des facilités seront données pour la consommation des fourrages. BAUX DE NOEL Dans les cantons de larrondissement de Lisieux, presque toutes les fermes sont de cette époque, parce quil y entre une grande partie dherbages ; ces baux ne finissent pas entièrement à Noël : le fermier a une récolte en terre quil vient chercher après sa sortie. Pendant sa récolte, il aura droit à un logement pour lui et ses domestiques, logement où il pourra faire sa cuisine. Il a le droit de faire consommer les pailles et fourrages de la récolte précédente ; on doit lui laisser une partie des étables pour cet objet. Quant aux pailles de la récolte quil va chercher après sa sortie, il doit les disposer comme sil devait lui-même les faire consommer ; il les livre à son successeur. On suppose quil a reçu les pailles de son prédécesseur. Quoique le fermier de Noël ait le droit de faire consommer les fourrages de la récolte quil a faite avant sa sortie, néanmoins quelquefois il néglige cet avantage quand il entre dans une ferme de même importance, à peu près, où le fermier laisse les pailles, parce que ce dernier trouve pareillement celles de la ferme où il va. PAILLES On appelle ainsi le chaume des céréales : elles proviennent du blé, du seigle, de lorge, de lavoine, etc. Les pailles appartiennent au fermier ; mais comme il doit entretenir la terre en bon état, il doit les faire consommer et les convertir en fumier ; il ne peut donc pas les vendre, cependant il pourrait en disposer à son gré, à la fin de son bail, sil était constant quà son entrée en jouissance il navait pas reçu les pailles de lannée précédente ; néanmoins le propriétaire pourrait les retenir à due estimation (art. 1778 du Code). Cest ce qui a porté M, Troplong à dire dans son Commentaire sur le louage, que les pailles appartenaient à la terre ; sil en était ainsi, le propriétaire ne serait pas obligé de les acheter dans lespèce prévue. En Normandie, on tolérait la vente par le fermier de ce qui lui restait de paille de seigle après avoir pris les liens nécessaires pour son blé, parce que cela devait se réduire à quelques bottes. Il en est de même encore aujourdhui, mais il ne doit pas y avoir de fraude. CHAUME. On vient de dire que les pailles appartiennent au fermier sous une condition : le chaume fait partie des pailles. Pourrait-il en conclure quil peut le faire à sa volonté ? Non, il ne le pourrait pas, parce quil doit le faire consommer, ce qui loblige de le récolter en saison convenable, et, dans le cas où il voudrait labandonner au fermier entrant, il lavertirait, afin que ce fermier pût le faire recueillir à temps ; lusage veut quil soit serré avant le 15 octobre. Il arrive quelquefois, mais rarement, que les fermiers ne coupent pas le chaume et mettent leurs bestiaux dedans jusquà la fin de leur jouissance ; ces fermiers commettent une dégradation : ils doivent employer le chaume à sa destination, comme le ferait le père de famille quon leur impose pour modèle. Le chaume doit servir de litière, il est employé aussi à couvrir les bâtiments ; les fermiers nont pas le droit de le perdre, cest ce qui arriverait, car le pied des bestiaux le couche, le foule et le rompt. Mais le fermier sortant a-t-il le droit de laisser le chaume sur pied, ou de le laisser dans la campagne coupé seulement, ou en bottes ? On pense quil peut le laisser sur pied ; il ne peut pas le détruire, mais il a la faculté de renoncer à en profiter ; cest au fermier entrant à le prendre et à lutiliser. Si le fermier sortant avait reçu le chaume en bottes ou en meules, il devrait le rendre de même. Sil utilise le chaume, le fermier entrant a le droit den prendre pour faire de la litière à ses bestiaux, et le fermier sortant ne pourrait sy opposer dautant quil nen aurait que pour ses besoins, ce qui serait apprécié par des experts : seulement, le fermier devrait rembourser les frais de chômage à raison de ce quil en prendrait. FOIN Le fermier a le droit de vendre son foin qui est considéré comme récolte. PRESSOIR Le fermier jouit du pressoir pendant le temps nécessaire pour faire son cidre ; mais les fruits pressurés, il doit en abandonner la jouissance : il le nettoie et retire la cuve du trou où elle est placée. CAVES On donne au fermier le temps convenable pour tirer parti de son cidre ; il jouit des caves jusquà la Saint-Michel. Ce temps ne fait que compléter son bail, parce que en entrant il a été privé de la jouissance des caves pendant un an ; cependant, si le fermier navait pas de cidre, il devrait remettre les clefs. Le fermier sortant doit livrer une des caves ou une partie de cave, au fermier entrant, pour quil puisse avoir le cidre dont il a besoin. BOUILLERIE Cette objet a été affermé pour le même temps que les caves ; mais la jouissance cesse avec les besoins. MARC DE POMMES Il est dusage que le fermier lenlève et le porte sur la ferme à lendroit désigné par le propriétaire ; cependant il nest obligé à lenlèvement entier quautant que la fosse lui a été donnée vide. JARDINS Si le bail finit à la Saint-Michel, le fermier a le droit de laisser les légumes dans le jardin et den prendre à mesure de ses besoins pour les personnes quil emploie à soigner ses bestiaux à pressurer ses fruits et à battre son blé ; sil sort à Noël, il nen reste presque plus dans la terre ; il peut y laisser ceux qui sy trouvent pour les prendre plus tard, il ne fait aucun tort au fermier entrant. Lusage est en rapport avec la prescription de lart. 1777. Mais sil sagit de jardins dépendant de maisons, le locataire enlève ses légumes et les arbrisseaux quil a plantés ; il ne peut enlever les arbres ; ils appartiennent au fond par droit daccession. (Poth., De la Propriété, n° 171. - Ruelle, p. 65.)Le propriétaire doit rembourser la valeur des arbres et les frais de plantation. (Art. 555 du Code).Si le fermier sort sans avoir enlevé les arbrisseaux, ils restent sur le fond. RÉPARATIONS A FAIRE AUX BIENS RURAUX HAIES Le fermier qui sort à la Saint Michel ne répare les haies que lorsquelles lui ont été données en réparation : dans ce cas, il fait le travail dans la saison convenable ; il prend le bois sur la ferme, à moins de dommage possible. Sil sort à Noël, la haie en coupe appartient au fermier entrant ; cependant lusage permet au fermier sortant de prendre dans cette haie le bois dont il a besoin pour réparer les haies ; mais il faut quil le coupe avant Noël. On suppose que les haies ont été bien entretenues et quil ny a que peu de choses à y faire ; que la haie en coupe soit seule à réparer. Si les haies navaient pas été bien entretenues, le fermier sortant serait obligé dacheter le bois nécessaire à la réparation. Dans le canton de Livarot, le fermier sortant a la tonte des haies. BATIMENTS Si tous les objets on été donnés en bon état de réparation, le fermier doit les rendre de même. On doit faire une observation qui domine tout ce que lon va dire sur cet article ; cest que, à peu dexceptions près, il ne doit réparer que ce qui a été dégradé par sa faute, car il ne répond ni de laction du temps, ni de la vétusté, ni de lusage de la chose, excepté dans certains cas dont il sera question ci-après. MAÇONNERIE Le fermier ne doit réparer que la partie des murs qui a pu être dégradé par sa négligence, ou par celle de ses gens ; il ne répond pas de la mauvaise qualité des matériaux. Il ny a présomption de négligence que pour la détérioration des murs intérieurs des lieux dhabitation et seulement jusquà la hauteur dun mètre (art. 1754 du Code), parce que lon présume quen posant des meubles on a endommagé ces murs. (Poth., Du Louage, n° 220.) Si lhumidité avec détruit le crépi, le fermier ne devrait pas le réparer. (Ruelle, p. 191. - Lepage, 535.) Il ne sagit que du récrépiment ; si la réparation était plus considérable, elle regarderait le propriétaire. On doit faire remarquer que la loi ne renvoie pas à lusage des lieux pour fixer la hauteur, quelle la fixe elle-même ; elle sen réfère seulement à lusage pour déterminer quelles réparations il met à la charge du fermier. Quant aux murs extérieurs, ils ne doivent pas être réparés par le fermier ; il nest pas présumé les avoir dégradés ; leur détérioration est due à laction de leau, de lair et de la gelée. (Lepage, 535. M. Troplong, 2,340) Le récrépiment doit être fait avec une matière de même nature que celle quon avait déjà employée. Dans quelques localités, les aires sont en plâtre ; ces aires ne doivent pas être réparées par le fermier, parce que les pas les détériorent et que lon ne fait quuser de la chose. AIRES EN ARGILES Il en est de même des aires en argile. Ces aires se trouvent rarement dans les chambres de fermes un peu importantes ; on ne les voit que dans les petites locations. TONNES Le fermier doit mettre les tonnes, tonneaux barils, cuves et brocs en réparation ; quand il les a reçus en bon état, sil ny a pas de convention, il fournit les cercles et losier ; la réparation est faite dans lannée qui suit celle où il a cessé de jouir, cest-à-dire dans la deuxième année de sa sortie, car on sait quil jouit encore de la cave une année après cette époque. FOUR Le fermier ne doit réparer que la chapelle ; on présume que cest par sa négligence quelle a été détériorée. La masse regarde le propriétaire, parce que cest laction du temps ou la mauvaise construction qui le plus ordinairement donne lieu à sa dégradation. Le fermier doit aussi réparer les enduits des murs intérieurs (1) mais seulement jusquà la hauteur dun mètre ; il fréquente le four, il apporte du bois pour cuire et y dépose différents objets ; on présume la négligence. La réparation des murs au delà dun mètre nest pas à sa charge, soit quil sagisse des enduits, soit quil sagisse de trous. Au-dessus du mètre, on ne présume pas de défaut de soin. ÉCURIES Le fermier ne doit aucune réparation à ce bâtiment ; si la mangeoire, le ratelier et les barres servant de séparation avaient été endommagées par des chevaux vicieux il devrait réparer la partie qui aurait été dégradée ou cassée. Si les chevaux avaient été atteints de maladie contagieuse, le fermier serait obligé de faire ce qui conviendrait pour désinfecter. Le fermier ne doit pas renduire largile qui garnit le colombage : cette dégradation est laction du temps. Il ne doit pas non plus renduire le maçonnerie, même à la hauteur dun mètre, parce que ce nest quaux bâtiments dhabitation quon doit cette réparation. Que laire soit en terre, en pavé ou en marne, mélangée, il ne doit pas la réparer ; lusage seul a pu la dégrader. ÉTABLES A VACHES Le fermier ne doit réparer que le dommage causé par les bestiaux aux colombages dagile ; il ne doit pas réparer laire. JARDINS Le fermier ou le locataire est obligé dentretenir en bon état les allées sablées, les parterres, les plate-bandes, les bordures et les gazons. Les arbres et arbrisseaux doivent être rendus de même espèce et en même nombre. Ceux qui sont morts on dû être remplacés. Il doit tondre la haie dépines à la fin de sa jouissance. (Ruelle, 93.) Ni lun ni lautre ne doivent point entretenir les treillages, les palissades, les bassins, les jets deau ; mais si ces objets sont dégradés par leur faute, ils doivent les réparer. (Ruelle, page 98) Après avoir recherché les réparations locatives que lusage met à la charge du fermier, particulièrement en ce qui concerne certaines parties des bâtiments dhabitation et de ménage, ainsi quen ce qui regarde les jardins, il est bon, il est même très utile de donner ici la nomenclature des autres réparations locatives qui concernent dune manière générale tous les objets dont le fermier ou le locataire a joui, réparations réclamées par lusage et la loi sil les a reçus en bon état. Ces réparations sappliquent aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes des cheminées de quelque nature quils soient ; on présume que le défaut de soin a causé le dommage. Les plaques en fonte qui ont été cassées, doivent être remplacées. Le locataire répond aussi des descellements de ces objets et des croissants qui reçoivent les pelles et les pinces. Si les marbres ne sont que fêlés, il faut rechercher sils navaient pas quelques défauts au moment où ils ont été posés : on ne doit pas perdre de vue que le locataire ne doit jamais réparer que le dommage quil a causé, ou qui est présumé provenir de son fait, ou du fait des personnes dont il doit répondre. Aux tables de marbre ainsi quaux coquilles et cuvettes :ces objets sont remplacés sils sont cassés ou endommagés. Aux pavés et carreaux des appartements ; le fermier ne doit pas de pavage entier ; il ne doit remplacer que les pavés enlevés ou cassés par sa faute ou par sa négligence : si presque tous les pavés sont cassés ou usés, et que le fermier ne puisse pas facilement faire remplacer ceux quil aurait cassés ou déplacés, le pavage entier doit être fait par le propriétaire ; le fermier ne doit quune indemnité pour la réparation dont il est tenu. Si des pavés sont seulement ébranlés, le propriétaire doit réparer, parce que lébranlement peut provenir du lavage que le locataire est en droit de faire. Si la pierre à laver la vaisselle est cassée ou endommagée, le locataire doit la remplacer ou la réparer, à moins quelle neût quelque défaut ou quelle ne fût usée. Il répare aussi la grille qui reçoit les eaux. Le pavage des cours, remises et bûchers regarde le propriétaire, soit que les pavés soient cassés, déplacés, écrasés ou ébranlés. Aux vitres : lorsquil y en a de cassées ou de fêlées, le locataire est aussi tenu de leur lavage ; mais il ne répond pas des cas fortuits tels que tremblements de terre et grêle, à moins que dans ce dernier cas il y eût négligence. Si les vitres tiennent à des panneaux de plomb, la réparation des plombs est à la charge du propriétaire ; quant aux verges de fer qui tiennent les panneaux, si elles sont cassées ou enlevées, le locataire en répond. Aux glaces : elles doivent être remises nettoyées et entières. Si elles sont cassées, le locataire les doit de même valeur, de même qualité et de même dimension, à moins quil ne soit prouvé quelles avaient des défauts ; dans ce cas, il nen doit que la valeur ; si elles ne sétaient cassées que par leffet des parquets, le locataire nen répondrait pas. Aux portes, croisées, cloisons, fermetures, contrevents, chambranles, embrasures des croisées et des portes, lambris dappui, ceux à hauteur de plancher, mais seulement si la détérioration peut lui être imputée. Si un trou de chatière a été fait, ou si une planche de porte a été endommagée par la pose dune nouvelle serrure, une planche entière doit être remise par le locataire ; il ne pourrait se contenter de faire entrer un bout de planche. Aux tableaux du dessus des portes, aux autres tableaux ainsi quà leurs bordures : les objets de sculptures et autres ornements doivent être réparés ou remplacés sils sont détériorés par la faute du locataire ; il en serait de même des papiers qui tapisseraient les appartements. Aux poulies et doubles poulies servant au jeu des cordons des rideaux laissés quelquefois par le propriétaire, ainsi quaux croissants propres à les tenir ouverts : si ces objets manquent ou sont cassés, le locataire doit les remplacer ; sils ne sont que détériorés, il doit prouver que cela ne vient pas de sa faute. Il en serait de même des balcons et grilles en fer. Aux ferrures et fermetures des portes, des fenêtres, des armoires ; ce qui comprend les targettes, verroux et serrures, sil y manque quelques pièces ou sil y en a de cassées, la présomption est contre le locataire. Il doit remplacer ou réparer ces objets, à moins quil ne prouve la vétusté ou le cas fortuit. Si quelques fers son déscellés, le locataire doit les faire resceller. A légard des serrures, le locataire pourrait dire que les garnitures ne sont pas assez solides pour soutenir le frottement continuel des clés et quelles se sont détériorées sans faute de sa part, mais on naurait pas égard à son objection : le Code a établi cette responsabilité pour que les locataires ouvrent et ferment les portes et les armoires avec précaution ; si cette responsabilité nexistait pas, il pourrait y avoir abus dans la jouissance (Lepage, p. 538. - M. Troplong, 2. p 343.) Le locataire doit aussi faire ramoner les cheminées ; il ne doit dans le courant du bail plus ou moins souvent, selon lusage de la cheminée. Si le feu prenait à une cheminée faute davoir été ramonée, le dommage serait réparé par le locataire. Les fourneaux de potager ou autres, les voûtes et murs sont à la charge du propriétaire, mais le locataire est tenu à la réparation des carreaux de dessus, ainsi que ceux de dessous où tombe la cendre. Il doit aussi resceller les réchauds, les remplacer quand ils sont cassés, ainsi que leurs grilles même lorsquils ne sont que brûlés. (Lepage, p. 540. - Desg., 467.) Le locataire est tenu pareillement de réparer le pavage de la paillasse de la cheminée. Les poulies ou chaînes des puits, les sceaux, les mains de fer, les poulies des greniers, les chapes des poulies, entrent dans les réparations locatives. Ces objets ont été confiés par le propriétaire. Le locataire est tenu aussi de lentretien des jalousies à cordons et des stores, ainsi que leurs mécaniques. Quant aux pompes, le locataire ne doit réparer que le piston, la tringle qui sert à le mouvoir et le balancier ; cest lopinion de Goupil sur Desgodets. Les tuyaux de descente pour conduire les eaux des toits et des appartements restent à la charge du propriétaire ; sils sengorgent il doit les faire vider ; mais si les grilles sont rompues ou les tuyaux enfoncés, le locataire doit les remplacer ou réparer. Puits, latrines. - Le curement des puits et des fosses daisances est à la charge du propriétaire. Il doit aussi réparer les choses qui sont à lusage de plusieurs locataires. Opinion de M. Troplong qui cite Merlin. Le locataire répond de la soustraction des objets qui lui sont confiés : ainsi il répond du vol des plombs, du fer, des pierres et autres objets. On présume que la négligence a occasionné la perte. Sil avait pris les précautions convenables, ou si le vol avait lieu à main armée, il serait déchargé de la responsabilité. Je dois faire observer que le locataire nest pas tenu de faire les réparations pendant la durée du bail, à moins que le défaut ne pût donner lieu à une dégradation. Il ne peut dégrader ni gâter les peintures quil a fait faire ou les papiers dont il aurait tapissé les appartements. DÉLAI POUR FAIRE LES RÉPARATIONS On a un an pour faire les réparations des fermes ; lannée part du jour de la cessation de jouissance. Pour les tonnes et tonneaux dont le locataire jouit encore une année après sa sortie, il nen fait la réparation que lannée suivante, ainsi quon la dit plus haut. Quoique le propriétaire ait une année pour réclamer les réparations, il peut les demander auparavant sil a besoin quelles soient faites. Quant à la réparation des maisons, on accorde huit ou quinze jours, selon limportance de la location. Après avoir parlé de la transition dun bail qui finit à un bail qui commence, et des facilités que doivent se donner réciproquement le fermier sortant et le fermier entrant ; après avoir énuméré les réparations dues par le fermier et par le locataire, je dois entrer dans lexamen dun programme de questions publié par la Société dEmulation de Lisieux, dont la solution peut intéresser le pays et éviter beaucoup de petites difficultés. Mais, avant cet examen, je dois rendre un hommage public à cette Société, composée dhommes qui y apportent le fruit de leurs connaissances diverses ; elle projette des lumières sur beaucoup dobjets dun grand intérêt, et fait de continuels efforts pour lamélioration de lagriculture et des productions de la propriété. Je pourrais placer ici quelques réflexions sur les immenses avantages que dans tous les temps on a retiré des diverses académies que lon a formées, mais je craindrai de méloigner du sujet que je me suis proposé. Je dois dire ici que limpression de mes notes a été retardée longtemps, parce que cette Société, ayant eu le désir de les faire vérifier par quelques-uns de ses membres, hommes dexpérience et dintelligence, en a réclamé deux copies : ces copies sont depuis près de trois ans aux mains des sociétaires auxquels elles ont été confiées, et elles nont produit aucune réflexion. Jen ai réclamé la remise, mais je nai pu lobtenir. Quoique mon but ne soit que de rechercher les usages locaux, cependant il est bon que je dise un mot du droit de preneur dans la chose louée : il doit en conserver la substance ; il ne peut détruire un bâtiment pour le reconstruire en lui donnant plus détendue, soit en largeur, soit en hauteur, quand même il demanderait à rétablir le bâtiment démoli, parce que les matériaux pourraient souffrir dans le changement, mais il pourrait faire une construction nouvelle, sauf à lenlever. Le preneur peut faire des appropriations dans lintérieur des pièces de la maison : exemple des alcôves, des cloisons, des portes et autres petits changements, à condition de remettre les choses dans leur état primitif. (M. Troplong, sur lart. 1729. Voir aussi Duranton et Teulet sur le même article. * ** Questions du programme. - La Société a donné un programme et posé des questions. Je répondrai aux questions par article. ART. 1er Les fermiers doivent-ils curer les rivières et les maintenir dans leur cours ? Relativement au curage, il faut faire une distinction : si on est dans lusage de curer les rivières à des périodes rapprochées et que la curure serve dengrais, les fermiers sont obligés de faire ce que les prédécesseurs ont fait. Ils doivent curer à leur sortie si la période arrive à cette époque et surtout si les rivières étaient curées à leur entrée. Mais si on ne cure les rivières quà des périodes éloignées comme dix, quinze ou vingt ans, le fermier nest pas obligé au curage, lors même que la vase aurait servi précédemment dengrais à la ferme, et encore que les rivières eussent été curées au commencement du bail. Les fermiers doivent maintenir les rivières dans leurs cours ; ils ny peuvent faire aucun changement. ART. 2 Des observations qui précèdent sappliquent aux ruisseaux. ART. 3 Rigoles. - Quant aux rigoles, il en est autrement. Le propriétaire les a établis pour dessécher le fonds ; elles sont dune bonne administration ; elles empêchent la croissance dherbes aquatiques et donnent par là plus de valeur à la propriété. Le fermier qui doit jouir en bon père de famille doit donc curer les rigoles dans le cours de son bail et les rendre dans létat où il les a reçues. ART. 4 Pierres. - Le fermier est-il tenu de ramasser et denlever les pierres que les eaux jettent sur les fonds affermés ? Non, il ny est pas tenu ; cest un cas fortuit dont il ne répond pas. ART. 5 Curage et dimension des fossés. - Le fermier doit-il, dans le courant de son bail et à la fin, curer les fossés ? Quelle doit être la largeur des fossés à louverture et au fond ; quelle profondeur doivent-ils avoir ? Ici sapplique lobservation que nous avons faite : le fermier ne doit faire dans le courant de son bail que les réparations dont le défaut pourrait entraîner des dégradations ; dans le cas posé, le fermier peut attendre la fin du bail ; mais à cette époque, il doit réparer les fossés sil les a reçus en bon état. La largeur des fossés varie selon leur destination. Si les fossés garantissent une haie, ils nont ordinairement quun mètre de profondeur, 1 m 33 c. de largeur, largeur qui se réduit dans le fond à 33 c. Sils sont destinés à clore des herbages ou des cours et quils soient fortifiés par des hauts bords, ils ont les mêmes dimensions, hors la profondeur, qui a 33 c de plus. Les fossés qui divisent les bois des particuliers des bois ou forêt de lEtat ont dautres proportions. on leur donne 1 m 33 c. de largeur et 1 m. 66 de profondeur. ART. 6 Banques. - Le fermier doit-il rebanquer les fossés ? Non, il ny est pas obligé ; si les hauts bords sécroulent ou se détériorent par laction de leau ou de la gelée, le propriétaire doit réparer ; si la dégradation provient du fait des bestiaux, le fermier doit faire la réparation. ART. 7 Emondes, arbres. - Quels sont les arbres de haut jet que le fermier a le droit démonder dans le cours de son bail ? La réponse est bien simple : il ne peut émonder que des arbres qui ont coutume de lêtre : ainsi tous les arbres quon émondait à lentrée de sa jouissance ont pu être émondés par lui. Des fermiers se permettent de couper quelques branches aux chênes, cest sans droit ; ils doivent indemniser le propriétaire. ART. 8 Haies. - A quel âge et à quelle époque le fermier doit il émonder les haies ? Cest ordinairement à six ans que lon coupe les haies ; les périodes de coupe sont de ce temps, parce que la réparation des haies faite avec les émondes qui en proviennent ne dure pas plus. Pour la coupe, on la fait depuis décembre jusquau mois davril. ART. 9 Quelle force doivent avoir les haies et comment doivent-elles être liées et réparées ? Quelle doit être la distance entre les harts ? Quelles doivent être la grosseur et lessence de celles-ci pour clôtures des pâturages, prés, bois-taillis et terres labourables ? Les clôtures qui séparent des herbages doivent être fortes, parce que les boeufs sont quelquefois difficiles à contenir ; si elles sont vives et bien garnies de plantes qui aient quelques années et de la vigueur il suffit de renforcer les parties faibles et de les lier solidement. Les clôtures entre cours et prés peuvent être un peu moins solides, parce que les cours sont ordinairement dépouillées par des vaches, qui sont en général plus faciles à contenir que les boeufs. Entre terres labourables les clôtures ne sont nécessaires que dans les pays de petite culture, seulement pour contenir les moutons que lon met dans les chaumes. Les bois sont clos ordinairement par des fossés sur la crête desquels existent des haies peu épaisses. Les liures des haies sont plus ou moins fortes, selon que la clôture doit être plus ou moins solide. La haie à réparer doit les fournir si le bois convient. Il en est de même des harts, elles doivent avoir ordinairement au milieu de leur longueur 0 m 056 m. de tour, elles sont prises sur la haie à émonder. Les harts ne doivent être espacées que de 50 c., elles sont de chêne. La réparation des haies doit se faire daprès les observations que lon vient de faire et quon a faites à larticle des réparations principales. Depuis quelques années la plupart des fermiers se servent de fil de fer pour lier les haies. Je ne crois pas que le propriétaire puisse sen plaindre. ART. 10 Lorsquune haie a trop dépaisseur, le fermier a-t-il le droit, pour la réduire à des dimensions convenables, de couper par le pied des plantes vives de lâge des branches à émonder ? La question ne fait aucune difficulté. Le fermier a le droit de couper le bois qui croît à côté des haies ; en le faisant, il ne les réduit pas, il maintient leur épaisseur ; sil en était autrement, les haies, en sétendant, porteraient préjudice au fermier, le privant de la jouissance du terrain dont elles sempareraient. Mais si on demandait si le fermier a le droit de diminuer lépaisseur que les haies ont acquise depuis longtemps, on répondrait quil ne le peut pas ; la haie tout entière appartient au propriétaire, le fermier nen a que les émondes ; il doit laisser les choses dans létat où il les a reçues. Les buissons du pied des haies et ceux qui ont été pénétré dans les herbages et cours doivent être soigneusement coupés. ART. 11 Bois-taillis, abattage. - A quelle époque doit commencer et finir labattage des bois-taillis ? Quand lenlèvement des bois abattus doit-il être achevé ? On peut commencer labattage dès le mois de décembre et le prolonger jusquau quinze avril. On fait les bourrées et les fagots, ainsi que la corde, jusquau mois de mai ; lenlèvement des bois se fait jusquau mois de septembre. Cest la même chose pour les haies. ART. 12 Quel âge doivent avoir les bois-taillis pour être mis en exploitation ? Neuf ans ordinairement, parce que cest le terme le plus long des baux qui contiennent dautres natures de biens. ART. 13 Bois, bestiaux. - Les fermiers peuvent-ils mettre leurs bestiaux à la pâture dans les bois-taillis ? Non, ils ne le peuvent, nimporte lâge du bois, parce que les bestiaux pourraient brouter des petits baliveaux et les endommager. ART. 14 Extirpation des mauvaises herbes. - Le fermier est-il obligé dextirper les mauvaises herbes dans les herbages et prairies ? Il doit jouir en bon père de famille ; cette obligation entraîne celle quon met en question ; il y trouve aussi son compte parce que les mauvaises herbes feraient tort à sa jouissance. ART. 15 Droits de faucher. - Le fermier a-t-il le droit de faucher les prés deux fois dans la même année ? Il na pas ce droit, à moins que les près ne baignent et quon ne soit dans lusage de faire deux récoltes. ART. 16 Le fermier peut-il faucher des relais dans les herbages où on a lhabitude de mettre des boeufs ou des vaches à engraisser ? Les herbages parqués convenablement, les herbes dépouillées autant que possible par les boeufs ou les vaches, sil reste des herbes grasses, lusage permet au fermier de les faucher, mais seulement dans ce cas. ART. 17 Bestiaux à embricoler. - Dans les pâtures où il existe des arbres fruitiers, le fermier est-il astreint à embricoler les bestiaux, même les élèves, sils les endommagent ? Il doit jouir comme le propriétaire jouirait lui-même ; il ne peut laisser endommager les arbres par les bestiaux ; il doit prendre les précautions nécessaires pour les garantir, parce que le propriétaire en agirait ainsi ; il est donc obligé dembricoler ses bestiaux. ART. 18 Perches - Le fermier est-il obligé de fournir des perches pour empêcher les branches trop chargées de fruits de casser ou déclater ? Le propriétaire livre au fermier la jouissance de tous les objets qui composent la ferme ; le fermier est obligé de faire tout ce qui dépend de lui pour leur conservation ; sil y avait négligence il commettrait une dégradation dont il répondrait ; il est donc obligé de soutenir les branches des arbres et de se procurer des perches pour cet objet. Pour donner une solution contraire, il faudrait regarder les perches comme les accessoires des arbres, ce qui nest pas possible. ART. 19 Retaille des arbres. - Le fermier a-t-il le droit de retailler les arbres fruitiers, et quelles sont les époques périodiques où ce travail doit avoir lieu ? La retaille des arbres nest pas un produit périodique sur lequel le fermier ait dû compter ; cette retaille se fait à des intervalles plus ou moins longs et au gré du propriétaire, lorsquil pense quelle est nécessaire ; il a fait faire de manière à conserver ses arbres et à leur donner une bonne direction ; il faut donc décider que le fermier ny peut rien prétendre. ART. 20 Bois morts. - A qui appartiennent les bois morts et les arbres fruitiers qui viennent à tomber ? Ces bois appartiennent aux propriétaires ; il na affermé que les produits annuels et périodiques : on ne peut considérer comme tels les bois dont il sagit ; cest une partie de la chose qui pèrit ; elle revient au propriétaire. ART. 21 Je viens de dire que les bois secs appartiennent au propriétaire ; mais il doit remplacer chaque arbre par deux entes, parce quil doit maintenir le produit de la ferme autant quil le peut. ART. 22 Bêcher les arbres. - Qui doit bêcher les arbres fruitiers et à quelle époque ? Si les arbres fruitiers ont coutume dêtre bêchés à une certaine circonférence, le fermier doit entretenir cet usage et observer les périodes de ce travail ; cette obligation dérive de celle que lui impose la loi duser de la chose en bon père de famille ; cest en février et mars que se fait ce petit labourage. ART. 23 Assolement - Dans lassolement triennal, quelle quantité de blé, avoine, pois, vesce, trèfle commun, le fermier, doit-il et peut-il faire. Le fermier ne peut dessoler ni changer la culture ; lusage bien ou mal entendu lui en fait une loi. On sait que lagriculture est encore arriérée dans notre pays, mais ce nest pas au fermier à essayer des améliorations de cette nature : cest au propriétaire, en louant sa ferme et pour en tirer plus de parti, à permettre au fermier de faire tels changements dans les saisons et dans le mode de culture. Cependant, le fermier peut faire plus ou moins de trèfle, parce quon regarde quau lieu de prendre des sels de la terre ce produit lui en donne. Il nen est pas de même de lavoine, des pois et de la vesce ; le fermier nen peut pas faire dans la terre destinée à rester en guéret, parce que cette production épuise. Enfin, on le répète, le fermier doit faire ce que faisait son prédécesseur, ou ce que font les autres fermiers du canton. ART. 24 Colza, - Le fermier peut-il faire du colza, du lin et autres plantes épuisantes ? Non, il ne le peut pas, à moins quon ne soit dans lhabitude den faire sur la ferme ; dans ce cas, le fermier nen fera que suivant lusage et en fumant la terre convenablement. Dans le cas où il aurait le droit de faire du colza, il devrait en laisser à la fin de sa jouissance, pour que le fermier le plante en entrant. On suppose quil en a trouvé. (Caen, Rec. 1849) ART. 25 Plantations. - A quelle distance du fonds voisin doivent être plantés les arbres et les haies ? Le règlement de Normandie de 1751 portait que les pommiers, poiriers et les arbres de haute futaie ne pourraient être plantés quà sept pieds du fonds voisin. Il ne prescrivait pas de distance pour les arbres aquatiques, quon plantait au bord des ruisseaux ou rivières. Ainsi, on doit se conformer à ce règlement, parce que le Code civil a respecté lusage et na prescrit une distance que pour le cas où il ny en aurait pas de fixée. On doit donc planter à 2 m. 33 c. les pommiers, poiriers et arbres de haute futaie. On a prétendu que lart. 10 de ce règlement faisait une exception pour les plantations entre herbages et masures ; mais cétait une erreur. (Voir un arrêt de la Cour de Rouen, du 17 novembre 1827.) Les haies ne peuvent être plantées quà 50 c. du voisin. Les fossés ne peuvent non plus toucher le fonds voisin ; ils doivent être aussi à 50 c. et même à 66 c. de la terre en labour. (Art. 13 du Règlement.) Les fossés à eau doivent être à 2 m. des murs. (Coutume de Paris.) Distance à observer pour les mares et marnières. - Mares - On exige une plus grande distance que pour les fossés, on veut quelles soient éloignées du fonds voisin ; on réclame une distance égale à leur profondeur. Sur ce point, on suivrait le droit écrit. (Voir la loi 13, ff. livre 10, titre 1er ; Proudhon, Du Domaine public, 2, n° 589.) Il en est de même des fosses, des citernes, des viviers et des réservoirs. On exige un espace égal à la profondeur. (Même loi.) Ni la loi, ni lusage ne font de distinction fondée sur la nature de lexploitation voisine ; que les fosses ou autres excavations soient entre cours, herbages et labours, lintervalle est le même. Marnières. - Carrières. - Les carrières doivent être à 66 mètres du bord des chemins. (Déclaration du Roi du 27 mars 1780.) Elles sont exploitées de manière à ce que les rues ne soient pas dirigées du côté du chemin. On doit laisser 200 perches entre les carrières et les bois de lEtat. (Ordonnance de 1669, art 12, titre 37.) Louverture doit être entourée par une palissade. (Ordonnance de police du 15 novembre 1784.) Les carrières à plâtre ne peuvent être exploitées par cavages ; elles doivent lêtre par tranchées et être éloignées des routes de 16 mètres. (Déclaration du 15 janvier 1779.) On exige une distance moindre que pour les autres carrières. Mines. - On ne peut ouvrir des puits de mineurs quà la distance de 100 mètres des clôtures murées et des habitations. (Art. 1er de la loi du 21 avril 1810.) ART. 26 Forières. - A quelle distance des lignes de bornage peut-on lever les forières ? On nest pas obligé de laisser de distance, parce que la terre enlevée de la forière ne creuse pas de manière à porter préjudice au fonds voisin. ART. 27 Cordon. - Quand on laboure, doit-on laisser un espace entre la ligne de séparation et le champ voisin. Non, on nest pas obligé de laisser un cordon ; le milieu de la raie où se trouvent les bornes peut être labouré. ART. 28 Haies. - Hauteur. - A quelle hauteur doivent être réduites les haies vives servant de clôture entre deux propriétés, quelles soient mitoyennes ou non ? Elles devaient être réduites à 1 m. 66 c. et à 2 m. selon le Règlement de Normandie de 1751 ; lusage les a maintenues à cette hauteur. ART. 29 Elagage. - Peut-on contraindre le voisin à élaguer ses haies chaque fois que des branches dépassent la ligne séparative ? Oui, on le peut, parce que les branches, par lombre et légout, causent un peu de dommage ; cependant, le bon voisinage souffre les branches les premières années du recru. ART. 30 Arbres. - Distance. - Le propriétaire dun arbre âgé de plus de trente ans, nayant jamais été élagué, planté à une distance moindre que la distance légale, peut-il être forcé de couper celles des branches qui dépasseraient la ligne de séparation ? Branches avançantes. - On ne prescrit pas le droit davoir des branches avançantes sur le fonds voisin ; ces branches, dans les premières années, ont pu ne pas nuire ; dun autre côté, le bon voisinage les souffre, tant quelles ne causent pas un dommage appréciable. Tous les auteurs sont de cet avis. Par-dessus, tome 1er, p. 440 et 441 ; Vareille, Prescription, 1, n° 119 ; Duranton, 5, n° 398 ; Proudhon, Droits dusage, 2, 572, et autres ; Sirey, 1815, 2, 479. Cependant, MM. Delvincourt, 1, 564, et Troplong, au mot Prescription, n° 347, sont davis contraire. Larticle 6 du Règlement sur les plantations en Normandie. de 1,751, obligeait à lélagage jusquà 15 pieds et de couper les branches qui sétendaient sur le voisin. ART. 31 Arbres. - Tronc incliné. - Le propriétaire dun arbre âgé de plus de trente ans, planté à une distance légale ou non, mais dont la cîme sinclinerait sur le terrain voisin, pourrait-il être contraint de couper la partie du tronc de cet arbre qui, daprès une ligne perpendiculaire, se trouve excéder la limite de son héritage ? On doit respecter le corps de larbre qui a prescrit le droit dêtre planté à lendroit où il a pris sa croissance et le droit de rester dans la direction quil a prise ; mais les branches qui sétendent sur le fonds voisin doivent être coupées, parce quon ne peut invoquer de prescription en leur valeur, daprès ce que jai dit sur larticle précédent. ART. 32 Arbres plantés sur la berge. - Est-ce au propriétaire du fossé quappartiennent les arbres plantés sur la berge ou répare ? La berge appartient au propriétaire du fossé ; par conséquent, les arbres qui y sont plantés lui appartiennent aussi, à moins que la prescription nen ait donné sa propriété au voisin ; ce dernier aurait pu se plaindre de ce que la distance navait pas été observée, mais en ayant souffert la croissance pendant trente ans, le propriétaire a prescrit contre lui le droit de les avoir à moindre distance. ART. 33 En est-il de même si ces arbres ont été émondés par le voisin depuis plus de trente ans ? Non ; il nen est pas de même, parce que la possession que lon acquiert par lélagage donne la propriété de larbre, si cette possession a duré trente ans avec les caractères voulus par la loi. ART. 34 Banques. - Distances. - Dans le cas où lon clorait un héritage par une banque de terre, la base de cette banque pourrait-elle être contiguë à la ligne de bornage, ou devrait-on observer une distance quelconque ? La raison qui exige la distance de 0m50 pour les fossé est la même qui doit réclamer une distance égale pour les banques ; la terre qui séboue dans le fossé doit provenir de ce quon appelle répare ; celle qui tombe de la banque doit être reçue par lintervalle laissé entre les propriétés ; sil en était autrement la banque nuirait au voisin et le priverait dune partie de la chose. ART. 35 Quel sera langle dinclinaison de la banque ? On pense quil doit avoir de 30 à 35 degrés. ART. 36 Arbres. - Banques. - Distances. - Dans le cas où lon planterait des arbres sur une banque, le talus de cette banque devrait-il être compté pour les distances à observer ? Il ny a pas de doute quil devrait être compté ; en effet, les distances sont gardées pour deux causes, dabord pour que les racines ne portent aucun dommage ; en second lieu pour que lombre de larbre et des branches ne nuise pas au fonds voisin, encore que ces branches navancent pas. ART. 37 Le propriétaire dune banque peut-il, pour la réparer, relever les terres éboulées sur le voisin. Cette question se résout pour laffirmative ; les terres éboulées appartiennent à la banque, le propriétaire peut les reprendre ; cest sa chose ; il peut la réclamer, mais il devra le faire dans lannée ; si léboulement a causé du dommage, il devra le réparer. ART. 38 Un perré de 0,20 à 0,30 centimètres de hauteur, servant de base à une banque, devra-t-il être considéré comme un mur et placé à fin dhéritage ? Le perré na ni la qualité ni la hauteur dun mur ; il ne peut donc, avec la banque, être considéré comme tel ; une Pareille clôture peut éprouver des éboulements qui doivent tomber sur le terrain laissé pour les recevoir ; il faut donc quil existe un intervalle entre la banque et le voisin comme sil ny avait pas de perré. ART. 39 Jardins. - Taille des arbres. - Quel est lusage pour la taille des haies entre jardins ? Le réglement de 1751 ne faisait pas de distinction et lusage nen a pas admis ; on a donc six ans pour les émonder ou tailler ; seulement on oblige de couper les branches avançantes. (Voir le Code rural.) ART. 40 Haie dépines. - Taille - Comment le propriétaire dune haie dépines, plantée à fin dhéritage, la tondra-t-il du côté du voisin ? Il ne peut planter à fin dhéritage, il doit laisser les 0m50 exigés par la loi ; mais si du consentement du voisin il na pas laissé dintervalle, ce voisin a par là consenti que le propriétaire de la haie passe sur son terrain pour tailler sa haie ; qui veut la fin veut les moyens ; il a permis la haie sans distance, il doit permettre aussi quon la taille pour la conserver, sauf dédommagement, sil y a lieu. ART. 41 Comment en avait-il été usé avant le règlement de 751, dans les cas des art. 7, 10 et 14 de ce même règlement ! Lart. 7 porte sa réponse ; on plantait les arbres aquatiques sur le bord des ruisseaux et rivières ; on a continué à les y planter. La solution réclamée sur les art. 10 et 14 se trouve aux art 25 et 30 ci-dessus. (Voir ces articles.) ART. 42 Un propriétaire a ouvert un fossé, ou planté une haie, à la distance légale ; le voisin, à son tour, veut planter une haie ou ouvrir un fossé dans une direction perpendiculaire, ou à peu près, à la ligne séparative ; devra-t-il, dans ce cas, sarrêter à la distance légale, en deça de cette ligne, ou pourra-t-il, au contraire, continuer ses travaux jusquà ceux du voisin ? Sil doit y avoir un intervalle, comment et par qui sera-t-il clos ? Le voisin qui vient en second lieu faire un fossé perpendiculaire doit aussi laisser la distance légale, autrement son fossé naurait pas ce quon appelle répare, et la terre de lautre voisin séboulerait dans le fossé. Lintervalle laissé par les voisins (qui est dun demi-mètre chacun), ne peu être séparé que par des lisses ou par une haie sèche. Cest à celui qui a un intérêt à clore cet intervalle, à placer, les lisses ou à faire la haie ; on doit regarder que lintéressé à la clôture est le voisin qui vient en second lieu faire un fossé. Il en est de même pour les haies vives. ART. 43 Haies dans les villes. - Distance. - Dans les villes et faubourgs de Lisieux et dOrbec, et dans la partie des communes de Saint-Pierre-sur-Dives, de Livarot et de Mézidon, où la population est agglomérée, quel est lusage constant relativement aux haies vives à pied, se composant darbustes susceptibles dacquérir un assez grand développement (de sureaux, par exemple), lorsque ces haies servant de séparation entre cours et jardins, appartiennent à un des deux propriétaires riverains ? Est-il dusage reconnu que la limite séparative des deux propriétés soit prise au centre des souches principales, ou bien cette ligne est-elle prise à un demi-mètre du centre de la haie, du côté du voisin qui nen est pas propriétaire, ainsi que cela se pratique pour les campagnes daprès larticle 10 du règlement de 1751 ? Cest du centre des souches. Si la distance a été observée, le voisin ne peut planter une haie ou des arbustes, quen séloignant aussi dun demi-mètre ce qui fera un intervalle dun mètre entre les deux haies : sil fait un mur, il ne sera tenu à aucune distance. ART. 44 Congès de fermes. - Sil y a bail écrit pas de congé. (Troplong, 2, n° 406.) Sil y a bail verbal et que lobjet affermé ne contienne pas des terres de labour il expire à la fin de lannée parce que ce temps a suffi pour faire la récolte. La tacite reconduction par suite dun bail écrit ne dure quun an si lobjet affermé ne contient que des herbages ; sil contenait des terres de labour, il se renouvellerait pour deux ou trois ans, selon les sols et saisons. Le bail verbal de terre de cette nature a la même durée. Un bail écrit, fait pour trois ou six années, sans quon ait déterminé le temps du congé, réclame un avertissement de six mois, quil y ait des terres de labour ou non. Le tribunal de Lisieux la jugé le 11 novembre 1840 ; il sagissait dune ferme du canton de Mézidon. ART. 45 Locations verbales. - Quelle est la durée des locations verbales de maisons et dappartements ? Un mois, trois mois, six mois, un an. La durée est différente selon limportance de la location Une maison entière nest presque jamais louée pour moins dune année ; si elle ne létait que pour trois mois, même pour six mois, cela ne vaudrait pas la peine ni les frais dun déménagement. Un logement composé de deux ou trois chambres est souvent loué pour trois ou six mois : une chambre, pour un mois. ART. 46 Congés de locations. - Ils ne peuvent se donner verbalement, parce que la preuve testimoniale nest pas admise ; il faut un acte fait double, sinon ils doivent être donnés par huissier. Le congé est nécessaire dans les locations de maisons ou dappartements, lorsquil ny a pas de terme fixé ; si les parties étaient daccord sur la durée, il ny aurait pas besoin de congé. Dans notre pays, avant le Code, le congé nétait nécessaire quautant quune jouissance verbale avait continué après lexpiration du temps pour lequel le bail était présumé fait. M. Troplong pense que larticle 1736 na pas dérogé à lusage reçu en Normandie, et que larticle 1737, en parlant de baux écrits, a entendu parler de baux fixant un terme ; que le bail verbal, dans le rayon de notre ancienne province, ayant un terme fixé par lusage, ce bail expire de plein droit à ce terme comme si le bail était écrit. (Voir le tome 2, page 228 et 230) Delvincourt et Duranton partagent cette opinion ; Duvergier est davis contraire. Les délais des congés sont plus ou moins longs, selon limportance de la location. Si lobjet loué consiste dans une maison entière, ou une partie de maison, avec cave, magasin ou jardin, dont le loyer sera au-dessus de vingt francs, le délai du congé doit être de six mois. (Huard, 1, 140.) Pour une, deux ou trois chambres sans cave ni boutique, trois mois. Les chambres louées au mois, soit en garni ou non, ne réclament pas de congé ; le bail expire de droit tous les mois ; seulement, les bons procédés exigent un avertissement verbal de trois ou quatre jours. Voilà lusage constaté par Houard dans son Dictionnaire de droit normand, tome Ier, p. 140 ; mais MM. les juges de paix de Lisieux ont reconnus que lusage, dans cette ville, fixait les délais pour les congés : A six mois, A trois mois, A six semaines, La location dun jardin est présumée faite pour un an, que ce jardin soit situé dans une ville ou dans la campagne, parce que les fruits quil produit se récoltent dans lannée. Quels sont les droits et les obligations réciproques de celui qui quitte la jouissance dun jardin et de celui qui prend cette jouissance ? Jai parlé plus haut des jardins dépendant des fermes (à laccasion des facilités que se doivent les fermiers entrants et sortants) ; ici on peut appliquer à peu près les mêmes règles pour lenlèvement des légumes ; seulement, le fermier sortant devra les vendre le plus tôt possible Il pourra enlever les arbrissaux quil aura plantés ; ils lui appartiennent. ART. 47 Cours et allées communes. - Y a-t-il un usage réglant le temps pendant lequel un communiste peut laisser séjourner des matériaux ou objets dapprovisionnement dans la cour ou lallée commune ? Il ny a pas dusage sur ce point ; cest le droit commun qui sert de règle. Le co-propriétaire peut se servir de la chose commune pour les usages auxquels elle est destinée ; ainsi, il pourra y déposer ses provisions pendant le temps nécessaire pour les faire entrer dans les caves, toutefois en laissant libre le passage des personnes. On ne peut y laisser séjourner aucun dépôt de matériaux ou de marchandises, parce que lun des communistes ne peut que momentanément jouir de la plus grande partie de la chose au détriment des autres ; celui qui en use au-delà de ce qui se fait ordinairement doit éviter ce qui pourrait être regardé comme malice ou abus. ART. 48 Y a-t-il un usage réglant la fermeture, pendant le jour, de la cour ou de lallée commune ? Les droits des parties sont réglés ordinairement par leurs titres ; sil ny a pas de titres, ou que les titres soient muets sur le point en question, la cour ou lallée reste ouverte sil y plusieurs communistes, ou si lusage de lun deux était tellement fréquent que la fermeture lui devint incommode (Flaust, tome 2, page 892 ; Pesnel, page 630.) Voilà les droits des communistes entre eux ; mais la police intervient pour leur imposer des devoirs dans lintérêt de la sûreté : elle exige que les portes des cours et allées soient fermées à dix heures du soir à Lisieux. ART. 49 Fours, Lavoirs, Buanderie, Pressoirs. - Comment se règle la jouissance en commun de ces objets ? Elle est réglée presque toujours par les titres ; ordinairement, chacun a son jour ou sa semaine ; si les parties cessaient de sentendre, la justice règlerait leurs droits. ART. 50 Fosses daisances. - Existe-t-il des usages relatifs à lépoque et au mode de curement ? Entend-on par époque la saison de lannée ? Si on a entendu cela, il ny a pas dusage sur ce point : le curement se fait en hiver et en été ; cependant il vaudrait mieux le faire en hiver, il incommoderait moins. Demande-t-on si cest après une certaine période de temps que la vidange doit avoir lieu ? Si cest là la question que lon a faite, je réponds quil ny a pas dusage et quil ne peut pas y en avoir ; quand la fosse est pleine on la fait vider. Il ny a quun mode de curement à Lisieux : cest à petites barriques avec couvercles. ART. 51 Murs. - Hauteur. - Existe-t-il, pour les villes et faubourgs de Lisieux et dOrbec, des usages constants qui fixent la hauteur des murs de séparation entre voisins dune manière différente de celle fixée par le Code civil, cest-à-dire à une hauteur inférieure ou supérieure à vingt-six décimètres (huit pieds) ? Il nexiste pas dusages constants ; on construit les murs à toutes hauteurs, depuis 1m66 jusquà 3m33, ce quil est facile de remarquer. La coutume de Normandie sen référait à celle de Paris sur la hauteur, des murs ; celle-ci la fixait à 3m33 ; on aurait dû construire les murs à cette hauteur, mais, léconomie, dun côté, et les convenances, de lautre, ont dérogé à la coutume (Voir lart. 663 du Code civil.) ART. 52 Cas de distance et de contre-mur. - Quelle épaisseur et quelle hauteur est-on dans lusage de donner à Lisieux, à Orbec et aux bourgs de larrondissement aux contre-murs entre latrines, citernes, puits et les murs, soit mitoyens, soit appartenant exclusivement au voisin ? Latrines. - Lépaisseur et la hauteur, lorsquil sagit de latrines, doivent être les mêmes partout. Puisquon doit éviter les infiltrations. La coutume de Normandie, art. 613, exigeait un contre-mur dun mètre tout à lentour, depuis le fond jusquau rez-de-terre ; les fondements doivent avoir la même épaisseur. On a dû se conformer à cette prescription qui a paru suffisante. On fait observer que le mur doit être à pierre, chaux et sable, on emploie ordinairement aux parements de la brique grisée et du ciment. Citernes. - La même précaution est employée pour les citernes ; si le Code nen parle pas, il nen faut pas conclure quil ait voulu les affranchir des travaux nécessaires pour éviter linfiltration ; il ne le pouvait pas sans porter atteinte au droit de propriété ; lart. 674 nest pas limitatif. Caves sous terre. - Le Code ne parle pas non plus des caves sous terre, parce que ces caves nont pas besoin de contre-mur ; le propriétaire nest assujetti quà une seule précaution, à faire un mur qui puisse soutenir les terres du voisin. Si les eaux de la propriété de ce dernier sinfiltrent à travers les murs de la cave, il nen répond pas, cest que les murs ne sont pas faits convenablement. La coutume de Paris exigeait, pour les puits, un contre-mur dun pied. On observait cette distance en Normandie. On voit que la loi et lusage ont prescrit des précautions qui paraissent suffisantes pour éviter le dommage, si cependant il survenait des accidents, lauteur des travaux serait responsable. Cest lavis de Rolland de Villargues, tome 4, p. 234 ; de Toullier, tome 11. n° 157 ; de Bertrand de Grenille. Voir encore Daviel, sur les eaux, 2 p. 445. Pardessus et M. Demolombe tome 10, n° 524. La responsabilité serait fondée sur les art. 1382 et 1383 du Code civil : le premier de ces articles parle de tout fait quelconque de lhomme qui cause un dommage : or, il y aurait un fait doù résulterait un préjudice et quoiquon eût pris les précautions indiquées par la loi ou lusage, on devrait indemniser, parce que léquité ne permet pas que votre oeuvre déprécie ma chose. Lart. 1383 prévoit le cas dimprudence : ici il ny en aurait pas puisquon aurait fait ce que lon croyait convenable, ce qui était prescrit, mais, on le répète, le dommage existerait ; on en devrait la réparation. Cependant la première chambre de la Cour de Caen, par son arrêt du 26 décembre 1859, a décidé quil suffisait davoir pris des précautions pour être affranchi de toute responsabilité. Dans lespèce de larrêt il sagissait dun accident : on prétendit avoir prouvé que lon avait pris des précautions qui devaient excuser, et la Cour accueillit lexception ; cependant la preuve nétait pas possible, puisque les prétendues précautions avaient dépendu entièrement de celui qui les alléguait, que rien nétait plus douteux, plus incertain quune pareille preuve ; les précautions prises la veille pouvaient ne pas exister le lendemain, que dune heure à une autre elles pouvaient être négligées ; que le défendeur navait aucun moyen possible de vérification ; que la contre-enquète ne pouvait, par conséquent, avoir lieu, ce qui froissait légalité des droits des parties. La Cour a donc mal jugé, et lerreur est dautant plus regrettable quelle a fait rejeter une demande bien légitime. Mais, on le répète, si dans les cas prévus par le Code, et dont nous avons parlé, les précautions ne peuvent excuser, comment pourrait-on les invoquer dans les autres cas daccident ? Exemple : si un vase ou autre objet tombe dune croisée, si une pièce de bois séchappe des mains de celui qui la transporte, si un balcon sécroule, est-ce que lon pourrait sexcuser en alléguant des précations quon aurait pu vérifier ? Non, assurément. ART. 53. Fait-on un contre-mur entre un âtre de cheminée et le mur du voisin auquel on lapplique ? On est obligé den faire un même contre le mur mitoyen ; ce contre-mur doit avoir 15 c. ½ dépaisseur, être de la même largeur que lintérieur de la cheminée et sélever jusquau nivau du manteau, point où ce contre-mur peut seffacer. Sa construction doit être en tuileaux ou briques. Desgodets et autres auteurs ont pensé quune plaque en fonte assez large pour couvrir toute la partie du contre-coeur qui reçoit le feu, peut dispenser du contre-mur. Si une plaque qui na pas létendue du contre-mur est cependant suffisante pour prévenir les accidents, on doit sen contenter. ART. 5. Forge, four ou fourneau. - Celui qui établit une forge, un four ou un fourneau contre un mur qui ne lui appartient pas exclusivement, laisse entre ces objets et un mur un espace de 0 m. 16 c. ½, comme lexige larticle 614 de la Coutume de Normandie. Le Code a renvoyé aux usages locaux ; il faut donc se conformer à la Coutume et laisser lintervalle quelle réclamait. Le mur à construire doit avoir 33 c. dépaisseur, (Huard, 2, p. 308). ART. 55. Ecuries, étables, contre-mur. - Fait-on un contre-mur entre une écurie, une étable et le mur voisin ? Si on y est obligé, quelle épaisseur et quelle hauteur doit avoir ce contre-mur ? La coutume de Paris prescrivait un contre-mur pour létable et lécurie ; lusage, en Normandie, avait adopté cette coutume. Il fallait donner à ce contre-mur, 22 c. dépaisseur, le faire régner tout autour, lui donner 33 c. de profondeur et 50 c. de hauteur pour lécurie, excepté à la mangeoire où il doit sélever jusquau niveau. Pour les étables, on donne au mur une hauteur convenable. (Desg, p. 97 et 98). ART. 56 Magasin de sel. - Quelle épaisseur donne-t-on au contre-mur entre un magasin de sel et le mur voisin ? On fait un contre-mur de 33 c. dépaisseur et de hauteur et profondeur suffisantes pour empêcher le dommage. Dépôts de fumiers. - Lorsquil sagit de garantir les murs contre des dépôts de fumiers et contre dautres matières corrosives, ainsi que contre lhumidité provenant des terres jectisses, on fait un contre-mur de 0m22 dépaisseur, de 0m66 de profondeur et de hauteur suffisante. ART. 57. Murs de clôture. - Épaisseur. - Y a-t-il un usage qui détermine lépaisseur des murs de clôture et les matériaux dont on doit les construire ? Lusage exige 33 c. dépaisseur. Le mur ne serait pas solide sil était plus faible. On le fait en moëllon, mortier de chaux et de sable, avec chaîne en briques. On construit quelquefois en briques. ART. 58 Louage des domestiques - Denier à Dieu. - Quels sont les usages relatifs aux arrhes ou denier à Dieu ? On ne donne pas toujours le denier à Dieur ; on ne le donne quaux domestiques quon ne connaît pas ou quon connaît peu et particulièrement dans les assemblées, comme garantie de leur engagement : le denier à Dieu en est un signe, et une fois reconnu, ou prouvé par témoins, celui qui la reçu doit remplir la promesse quil a faite. Il arrive quelquefois que le denier à Dieu est remis comme preuve du refus que fait le domestique de tenir à sa parole ; dans ce cas, le maître a le droit de le faire condamner à le servir sous une contrainte qui sert de dommages-intérêts, si le domestique persiste dans son refus. Le maître ne peut pas non plus rompre lengagement à son gré ; cependant, si lun ou lautre, sur des renseignements dont lexactitude pourrait être vérifiée, avait une cause de refus, le juge de paix dirait à tort laction. Voilà le droit ; mais dans la pratique, le maître noblige pas le domestique à servir malgré lui, parce quil craint de ne pas obtenir un bon travail ; de même le domestique peut craindre de trouver un mauvais maître dans celui qui fait des difficultés pour le recevoir, et lun et lautre renoncent à lengagement. Si le domestique sert, le denier à Dieu nest pas donné à compte sur les gages : il est en sus. ART. 50 Lorsquun domestique est entré au service du maître sans que la durée de lengagement ait été stipulé, y a-t-il en usage qui détermine cette durée ? Oui, dans lusage, le domestique qui nest pas attaché à la culture et qui na pas demploi particulier, est présumé se louer dune assemblée à lautre, assemblée qui partage lannée à peu près également ; dans notre pays, elles se tiennent les 10 juillet et le jour de Noël. On appelle serte lintervalle des deux assemblées ; quoiquune des périodes soit plus longue que lautre, on ne fait pas de différence dans le paiement des gages. Mais lorsquil sagit dun domestique attaché aux travaux de la campagne, lengagement est présumé être dun an ; il en est de même dun portier, dun cocher ou dune servante de basse-cour (Troplong, 3, p. 104) ART. 60 Le maître peut-il congédier un domestique dans le cours de la période pour laquelle il la loué, et de son côté le domestique a-t-il la faculté de se retirer à toute époque ? Le maître ne peut, par caprice ou parce que le travail aurait cessé, renvoyer son domestique avant le temps convenu, il doit remplir son obligation ; de même le domestique ne peut quitter son maître sans cause légitime ; linfraction à lengagement de la part de lun et de lautre donne lieu à une indemnité. Si le maître ou le domestique allègue des causes, elles sont appréciées par le juge de paix, après les renseignements quil a pu se procurer, et la décision quil porte est ex æquo et bono ; si le domestique a des torts, il perdra une partie de ses gages ; si cest le maître, il sera condamné à payer une indemnité. Cependant on fait une distinction entre le domestique de la campagne et le domestique attaché au service des maisons ou à la personne ; lorsquil sagit de ces derniers, le juge doit être moins rigoureux sur les causes de renvoi ou de retraite. La Cour de cassation a même décidé que le maître pouvait renvoyer son domestique en tout temps, et que de même ce dernier pouvait quitter son maître. (Dalloz, 34, 1, 397 ; M. Troplong, 3, 107.) * ** TABLE A B C D E F G H J L M P Q R S T U V (1) On suivait la coutume de Paris. (Vaudoré, 2 p. 221 ; - M. Troplong, 2,340. |