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VEUCLIN, Ernest-Victor(1846-1914) : Les Falots desRois, feux de joie et le Carnaval dans la ville de Bernay au XVIIIesiècle.- Bernay :impr. E. Veuclin, 1887.- 14 p.  ; 21 cm
Saisie du texte : O. Bogros pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (23.VIII.2016)
[Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées].
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Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm brC 87).

Les confréries des captifs à Bernay et aux environs (1877)

LesFalots des Rois,
Feux de joie
et
le Carnaval
 dans la
ville de Bernay
au XVIIIe siècle


 
PAR

E.- V. VEUCLIN

~*~



LES FALOTS DES ROIS

En 1886, dans le « Bulletin de laSociété scientifique Flammarion »,M. Jules Lecœur a publié un remarquable article sur les antiquesréjouissances populaires qui s'observent encore, à l'occasion de laFête des Rois (6 janvier), dans certaines régions du Bocage normand.

Il y a une vingtaine d'années dans son curieux livre « Pont-Audemer», notre savant maître et ami Alfred Canel avait déjà parlé de cessingulières coutumes qui étaient encore en usage dans cette partie duRoumois, lesquelles, du reste, existaient dans toute la Normandie, nonseulement dans les campagnes mais aussi dans les villes.

A Bernay, au siècle dernier, la Fête des Rois était surtout pour lajeunesse un motif de liesse inaccoutumée à cause des traditionnelles coulines employées durantcette fête et son octave.
L'usage de ces falots donnés à de jeunes imprudents dégénéra en uninquiétant abus ; nous en trouvons la preuve dans les documentssuivants que nous ont fourni les registres du siège de police :

Le mercredi 30 décembre 1722, au greffe et devant le lieutenant généralde police, le procureur du roi représente « que plusieurs enfants,escoliers, jeunes gens et autres sont dans le mauvais usage, la veilleet le jour des Roys, de porter dans les rues et sous les porches decette ville des espèces de fallots de bois brisées ou de paille dontles conséquences sont terribles en exposant cette ville, les maisons enétant toutes de bois, à un essendie général, et comme ces sortes defeux sont précisement deffendus par plusieurs réglements (1) etnottamment par un arrest du Parlement de cette province du 14 juin1719, pourquoy requiers qu'il soit fait deffences à tous enfans,escolliers, jeunes gens et autres de porter lesdites espèces de fallotsde bois, de paille ou autres matières commustibles allumés le long desrues et sous les porches, à peine de 10 livres d'amende dont les pèreset mères, maîtres et maitresses des dits enfans, escolliers,compaignons ou domestiques seront responsables.  - Le lieutenantgénéral de police fait droit à cette requête et autorise même lesbourgeois de la ville «  de constituer lesdits enfans, escolliers,jeunes gens et autres personnes qu'ils trouveront contrevenans. »

Lue, publiée et affichée, cette ordonnance n'est pas longtemps observéeet, le 19 décembre 1727, le lieutenant de police considérant que, aumépris des arrêts, anciens réglements et sentence précités, « lesjeunes gens de cette ville continuent de porter tous les ans desfallots allumez dans les rues », il renouvelle les précédentesdéfenses, à peine de prison et de 30 livres d'amende.

Le lieutenant de police ne s'arrête pas à ces mesures coercitives et ilajoute : « Comme les chandeliers de cette ville sont dans le mauvaisusage de donner aux enfans de cette ville des espèces de petiteschandelles qui ne sont qu'une mèche trempée dans le suif pour porterallumez le long des porches et dans les rues de cette ville, et commeil pourroit arriver de grands accidents par ces sortes de lumières etautres portéz par des enfans qui n'ont aucune connoissance des accidensqui en peuvent ariver, Nous avons fait deffences à tous chandeliers decette ville et autres de faire et fabriquer aucunes desdites espèces dechandelles, à peine de 20 livres d'amende et de confiscation des suifsqui se trouveront chez eux... »

Bien que cette sentence soit rendue en présence des épiciers de laville, lesquels promettent de s'y conformer, elle est, le 29 décembre1728, renouvellée avec cette modification en ce qui concerne la défensede porter des falots si ce n'est « dans des lanternes bien fermées donton se sert pour se conduire, à peine de prison et de 30 livresd'amende. »  Il est de nouveau fait défenses de vendre etfabriquer des petites chandelles.

Ces défenses ne peuvent détruire une coutume si profondément enracinéedans les mœurs ; aussi, l'année suivante, le 6 janvier 1730, il setrouve encore des jeunes gens, écoliers et autres qui portent dans lesrues des falots de bois brisé allumé, et des lumières au bout debâtons. Cinq délinquants sont condamnés, le 31 mars, en chacun 3 livresd'amende envers le roi ; un sixième, non comparant, est condamné en 100sols d'amende ; dépens en plus pour tous. Puis, le lieutenant de policeréitère ses précédentes défenses.

Les contraventions ne reparaissent que neuf ans plus tard. Le 9 janvier1739, 3 compagnons perruquiers et 2 autres jeunes gens sont condamnéschacun en 100 sols n'amende envers le roi. Après avoir rappelé lesdivers arrêts et ordonnances maintes fois cités, le lieutenant depolice ajoute : « En conséquence, faisons très expresses hinibitions etdeffences à tous enfans, écolliers, jeunes gens, compaignons,domestiques et autres personnes de quelque qualité et conditionqu'elles soient de porter dans les rues et sous les porches de cetteville, ny même dans les fauxbourgs, la veille ny le jour des Rois nyautres jours, aucuns fallots de bois, de paille ou autres mattièrescombustibles allumés, à peine de prison et de 50 livres d'amende… »

Une grosse difficulté vient entraver ces mesures de police et lasentence du lieutenant général contre les 5 jeunes gens traduits à sabarre. Ceux-ci, en effet, offrent  à prouver que du nombre de ceuxqui ont porté des falots la veille des Rois étaient aussi : le jeunefils du Sr de Villars, conseiller du roi, élu en l'élection ; le filsdu Sr Gueroult, sergent ; le fils aîné du sr Le Danois, apothicaire, etautres. Or, en réclamant une condamnation pour ces fils de notables,coupables comme eux, les modestes et énergiques fils du peuple semblentavoir, du même coup, désarmé dame Justice et donné à la jeunesse deBernay liberté pleine et entière e se livrer à son amusement favori,lors de la fête des Rois ; en effet, la sentence susdite ne parait pasavoir eu de suites et, fait concluant, à partir de cette date, il n'estplus question de défenses ni de pénalités relatives aux falots des Rois.

C'est que, outre la force d'une coutume immémoriale et usitée dans tousles pays, une contradiction flagrante donnait tort à l'autoritéjudiciaire, laquelle, en effet, ordonnait aux Bernayens, sous peined'amende, des moyens incendiaires tout aussi dangereux que les falots.Nous voulons parler des feux de joie et des illuminations obligatoires.

Ce sera l'objet d'un second article.


LESFEUX DE JOIE

A Bernay, comme dans toutes les villes normandes, des Feux de joieétaient allumés, dans les rues, lors de fêtes civiles et religieusesd'intérêt exclusivement local (2).

Il en était de même à l'occasion d'événements joyeux d'intérêt général.Mais alors, et ceci explique l'impuissance des sentences de police àl'égard des Falots des Rois, l'autorité ordonnait ces moyens incendiairessi populaires : les bûchers et les illuminations.

Le première ordonnance de cette nature s'applique, pensons-nous, àl'une des victoires de Louis XIV ; en voici la teneur :

« De la réquisition du procureur du roy de ville audit Bernay..., lemaire perpétuel... ordonne et enjoint aux habitans..., de quelquequalité et condition qu'ils soient, de tenir les ruës propres pour lesfeux de joye qui se feront demain (samedi 5 décembre 1697) en cette teville. Nous ordonnons pareillement auxdits bourgeois et marchands ethabitans... de tenir leurs bouticques et eschoppes fermez ledit jour dedemain, mesme de faire des feux chacun devant sa maison, le tout àpeyne de dix livres d'amende... sur chacun d'iceux qui ymanqueront...  (3)

Nous trouvons ensuite les documents suivants :

1715, 2 octob. — Feux de joie à l'occasion du mariage de Louis XV (4).

1729, 29 septembre. — A l’occasion de la naissance du Dauphin, lelieutenant de police ordonne « à, tous bourgeois et habitans... defaire, le dimanche au soir 2e jour d'octobre...,  après que le feude l'hostel-de-ville aura esté allumé, chacun un feu devant leursportes, et de mettre des lumières sur toutes leurs fenêtres. Et pouréviter aux accidens qui pourroient arriver des étincelles que le ventpouroit enlever, enjoignons aux bourgeois et habitons de faire fermerles fenestres de leurs greniers, le tout à peine de dix livresd'amende...  (5)

1775,  29 juin. — Réjouissances prescrites à l'occasion du sacreet du couronnement de Louis XVI. — Le maire observe notamment que levœu de Sa Majesté est de faire des feux de joie et de tirer le canon(6), e ainsi qu'il est accoûtumé (7). En conséquence et sur larequisition du procureur du roi, le lieutenant général de policeordonne que... (8) «  le dimanche 9 juillet, il y ait à 9 heuresdu soir et autres heures suivantes jusqu'à minuit, des illuminations àla porte de chaque particulier ou à tout autre endroit le plus éminentde leur maison, à peine de 50 livres d'amende contre chacun descontrevenans...

1785, dimanche 11 avril. — Suivant les ordres du duc d'Harcourt,gouverneur de la province, relatifs aux réjouissances à faire àl'occasion de la naissance de Mgr le duc de Normandie, la municipalitéfait avertir les habitants, par les tambours, que, le dit jour, le TeDeum sera chanté après les vêpres, en l'église des Bénédictins ; lesdits habitants doivent faire, depuis 8 heures du soir jusqu'à 11, « lesilluminations ordinaires et réjouissances. » — Conformément à l'édit dumois de décembre 1706  et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22décembre 1781, qui font défenses aux officiers de justice de Joigny.…de  troubler les officiers municipaux dans les ordonnances par euxrendues et à rendre pour les feux de joie et cérémonies publiques, lamunicipalité bernayenne entend jouir de ses prérogatives, et, après leTe Deum, chanté à 3 heures, au bruit du canon, elle allume son feu dejoie dressé au boulevard.

La Révolution, à son début, n'apporte aucun changement à cesordonnances et coutumes locales, loin de là ; en effet, le 2 avril1791, à l'occasion du rétablissement de la santé du roi, desréjouissances publiques sont ordonnées par le corps municipal qui «enjoint à tous les habitants de la ville d'illuminer, le lendemain, àla fin du jour, en faisant mettre une lanterne avec une chandelle àchaque croisée de leur maison sous peine de dix livres d'amende... »

Cette ordonnance municipale, muette sur les feux de joie, est ladernière dont il soit fait mention. Du reste, l'année suivantel'écroulement total du régime féodal amène la disparition de cesréjouissances obligatoires qui, avouons-le, étaient purementarbitraires et ne légitimaient aucunement les sévères défenses portéesantérieurement contre les Falots des Rois.

Quant aux bûchers de joie, ils figurent dans les principales desnombreuses fêtes civiques qui, de 1794 à 1799, marquent la premièreRépublique (9).

Ajoutons qu'à l'occasion de ces fêtes républicaines aucun ordre n'estdonné aux habitants à l'effet d'y prendre une part active ; mais despénalités sont prononcées et appliquées contre les personnes qui nechôment pas les dites fêtes.

Pendant et après la Révolution, de même qu'avant, la Liberté, on lesait, eu sa muselière officielle qui a survécu aux falots et aux feuxde joie depuis longtemps éteints dans notre cité.


LECARNAVAL

Parmi les antiques usages populaires dont un lambeau disparaît àchacune des années de notre époque, nous citerons aujourd'hui lesréjouissances des « Jours gras. »

On verra, par les documents suivants (10) comment, au siècle dernier,se passaient ces jours de liesse et de .goinfrerie. On verra aussi ques'il y avait, comme nous l'avons dit tout récemment, des réjouissancesimposées et obligatoires, il y avait également le deuil public etobligataire devant lequel les réjouissances populaires devaient baisserpavillon.

Voici, sur notre sujet, le premier document que nous ayons trouvé :

« Du samedy 25e jour de Janvier 1766, à Bernay, en la chambre duconseil de police des Baillages dud/ lieu, devant Monsieur leLieutenant général desdits Baillages de Bernay.

Vu et délibéré le requisitoire du procureur du Roy de ce siège en datedu jourd’huy, par lequel il nous a remontré que les festes et lesplaisirs bruïant ne convenant point à la scituation de chagrin et dedeüil où se trouve actuellement la France par la mort de Monseigneur leDauphin, qu'il est de son ministère de soposer aux bals publics et aux parties de masques dont lasimphonie et la joye d'éclat paroistroient choquants dans descirconstances aussy tristes que celles où malheureusement nous noustrouvons, Mais que cependant le temps du carnaval a toujours sembléauthoriser et qui pouroit flater encore les goûts d'une jeunesseemportée vers l'amusement sans égard aux circonstances ; pourquoy ilauroit requis,qu'il soit deffendu aux habitans de cette ville et desfauxbourgs, sans distinction de sexe, de se déguiser et de porter masques, de marcher dansles rues avec violons etautres instruments, avec un flambeauou sans être éclairés, de satrouper et de courir les rues même sansmasques ny déguisement en faisant entendre le bruit des fouets (11) ou les crisordinaires des masques, àpeine de 50 livres d'amende et de prison s'il y échoit, pour s'assurerdes contraventions à ce sujet authoriser le commissaire et tous autreshuissiers d'arester les gens masqués qui seroient rencontrez dans lesrues de nuit ou de jour pour les obliger à se faire connoistre, et pourrendre contre eux leur procès verbal, afin que notre sentence àintervenir soit publique ordonner qu'elle sera lüe et affichée auxcarefours de la ville au son du tambour et à la diligence du procureurRoy. » Faisant droit sur le dit réquisitoire, le lieutenant général depolice rend une sentence qui en reproduit littéralement lesdispositions.

25 ans plus tard, nouvelles défens ales à. l'occasion, pensons-nous, dela maladie de Louis XVI :

Le 15 février 1791, le procureur de la commune, remontre au corpsMunicipal « qu'il est de l'intérêt de la société d'empêcher les abus ;qu'il en est un qui se renouvelle tous les ans dans la saison  ducarnaval, celuy de s'habiller de divers costumes et de porter masquedans les ruës, pourquoy requiert qu il y soit pourvû. » — Enconséquence, le corps municipal fait défenses à toutes personnes dequelque qualité et condition qu'elles soient, de s'assembler sousprétexte de parties de plaisir et de s'habiller en masque, sous peinede 10 livres d'amende.

On conçoit que ces diverses mesures blessèrent la population bernayenneet qu'elles ne firent qu'accroître le sentiment d'indépendance dontelle donna, plus tard des preuves éclatantes que nous   avonsremémorées (12).

Terminons cette courte causerie en citant un autre mode deréjouissances populaires jadis usité dans la ville de Bernay et qui estencore en vigueur dans certains pays ; nous voulons parler du mai que le peuple plantait à laporte de personnes qu'il voulait particulièrement honorer.

Or, le journal de l'abbé Gautier donne en ces termes le récit d'unemanifestation de cette nature, faite, dans nos murs, en 1735 :

« Le 10 Juin a été marié Mtre Pierre Charles Pellard, receveur destailles, des consignations, lieutenant de police de la ville de Bernay(13), à d. Marie Anne Térèse Ducozey, de St Loï de Rouën. — Le 23aoust, on a planté un may devant la porte de Charles Pierre Pellard,ecuier, et le lendemain lui est arrivée Melle Ducozé pour épouse, feuxdans les rüe et beaucoup de poudre en lair et son de toutes les clochesde la paroisse. »


E. VEUCLIN.


NOTES :
(1) Ils avaient été remis en vigueur par le nouveau Réglement de policerédigé le 30 octobre de la dite année 1722.
(2) Dans nos Glanes historiqueset nos notices sur Les SaintsPatrons de la Ville de Bernay, sont citées la plupart de cesréjouissances publiques.
(3) Premier registre des délib. communales.
(4) Un Te Deum d'actions de grâces doit être chanté en l'église deSte-Croix. Le curé a dessein de faire dresser devant cette église unbûcher auquel, aussitôt qu'il aura entonné le Te Deum, après lesvêpres, il ira, précédé de 2 enfants de chœur portant chacun unflambeau allumé, mettre le feu. Le maire s'oppose à cette entreprise etfait défense au curé d’allumer son bûcher avant que celui del'hôtel-de-ville ait été allumé par le dit maire. — (Reg. Communal).
(5) Le Journal de l'abbé Gautier rapporte que le dimanche précédent, à1 heures du soir, les Bénédictins avaient illuminé leur couvent à 3étages, tant de limaçons que de chandelles des 20 à la livre. Le 2octobre il fut aussi tiré des fusées volantes. — La chandelle valaitalors de 8 à 10 sols la livre, par taxe. En 1757, la bougie des 6valait 42 sols la livre à Alençon ; 3 liv. de port pour 42 livres. —(Compt. comm. de Bernay. CC).
(6) Dans notre article sur l'Artilleriede Bernay, nous avons dit quel était le rôle des 4 canons de laville dans les réjouissances publiques.
(7) La ville fit, à ce sujet, les dépenses suivantes, dont le totals'éleva à la somme relativement importante de 348 livres 11 sols,savoir : Pour le Feu d'artifice, 230 l. 11 s. ; — 15 livres 10 onces desuif pour les lampions de devant l'hôtel-de-ville, à 11 s. la liv., 7 l1 s. ; 7 livres de suif pour les pots de feu, 3 l. 17 s. ; — 7 bourréespour le feu de la place, à 6 sols, 2 l. 2 s. ; — 25 livres 8 onces depoudre à tirer pour les 3 décharges de canon, à 32 s. , 40 l. 16 s. ; —Pour les cartons, son, ficelle, cartouches, bâtisse pour le feud'artifice et clous. 63 I. 18 s.
(8) Le Te Deum doit être chanté dans l'église du couvent de MM. lesReligieux Bénédictins.
(9) La première fête civique marquée, à Bernay, par un bûcher, estcelle de l'Être suprême (8 Juin 1794). Nous avons publié la relationentière de cette intéressante cérémonie.
(10) Archives municip. de Bernay. — Police.
(11) 1772, 14 sept. Sentence de police portant défenses de faireclaquer les fouets la nuit. — (Notede l'auteur).
(12) Voir nos récentes notices : LesTrois Couleurs Nationales, etc. ; Les Guerres de la Révolution et lesBernayens.
(13) Pellard, lieutenant de police depuis 1722, était né, à Bernay, le7 septembre 1699.